Chambre 3/section 3, 20 novembre 2024 — 24/00020

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — Chambre 3/section 3

Texte intégral

COUR D’APPEL DE [Localité 16] TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY [Adresse 4] [Localité 9]

_______________________________

Chambre 3/section 3

R.G. N° RG 24/00020 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YUDN

Minute : 24/00733

_______________________________

COPIE CERTIFIÉE CONFORME :

Délivrée le :

à

_______________________________

COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :

à

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________

J U G E M E N T du 20 Novembre 2024 Contradictoire en premier ressort

Mise à disposition de la décision par

Mme Eléonore FERRÉ-LONGER, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Clothilde REYNAERT, greffier.

Dans l'affaire entre :

Madame [I], [Y] [N] née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 13] [Adresse 2] [Localité 5]

demandeur :

Ayant pour avocat Me LISA SENE, avocat au barreau de CHARTRES, avocat plaidant, et Me VINEY Adrien, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, avocat postulant,

Et

Monsieur [E] [T] né le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 12] (TUNISIE) [Adresse 7] [Localité 10]

défendeur :

Ayant pour avocat Me Myriam REGHIOUI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2017

DÉBATS

A l’audience non publique du 19 Septembre 2024, le juge aux affaires familiales Mme Eléonore FERRÉ-LONGER assistée de Madame Clothilde REYNAERT, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 20 Novembre 2024.

LE TRIBUNAL

EXPOSE DU LITIGE

Madame [I] [Y] [N], née le [Date naissance 6] 1973 à [Localité 14], et Monsieur [E] [T], né le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 12] (Tunisie), se sont mariés le [Date mariage 8] 2017 à [Localité 11], sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage. Ils n’ont pas eu d’enfant ensemble.

Dans l'instance en divorce introduite par l'épouse, par assignation délivrée le 27 octobre 2021 à étude, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le juge aux affaires familiales a, lors de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires en date du 20 juin 2023, constaté par procès-verbal l'acceptation par les parties du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci. En l’absence de demande de mesures provisoires, le dossier a été renvoyé à la mise en état du 16 novembre 2023.

Dans son assignation, qui constitue le dernier terme de ses écritures, Madame [I] [Y] [N] a sollicité le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil. Elle sollicite, outre le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal : - renvoyer les époux à procéder amiablement aux opérations de liquidation et de partage de leur régime matrimonial, - dire que Madame [I] [Y] [N] reprendra l’usage de son nom de naissance, - dire que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, - déclarer recevable sa demande en divorce pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, - fixer la date des effets du divorce au 11 mai 2019.

Le défendeur conclut au débouté de la demande en divorce sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal et demande reconventionnellement : - le prononcé du divorce sur l’acceptation du principe de la rupture du mariage, - dire que Madame [I] [Y] [N] ne conservera pas l’usage de son nom marital, - fixer au 11 mai 2019 la date des effets du divorce entre époux, - renvoyer les époux à procéder amiablement aux opérations de liquidation et de partage de leur régime matrimonial, - dire que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 juin 2024 et la décision mise en délibéré au 20 novembre 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Déclare le juge français compétent et la loi française applicable au présent litige ;

Déclare recevable la demande en divorce de Madame [I] [N] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

Déboute Madame [I] [N] de sa demande tendant à voir prononcer le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;

Prononce en application des articles 233 et 234 du Code Civil le divorce de :

Madame [I] [Y] [N], née le [Date naissance 6] 1973 à [Localité 14],

et Monsieur [E] [T], né le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 12] (Tunisie),

lesquels se sont mariés le [Date mariage 8] 2017 à [Localité 11] ;

Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du Code de Procédure Civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 15] ;

Dit n'y avoir lieu à