Chambre 3/section 3, 20 novembre 2024 — 23/05629
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY [Adresse 4] [Localité 12]
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Chambre 3/section 3
R.G. N° RG 23/05629 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XZCS
Minute : 24/00730
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
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à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________
J U G E M E N T du 20 Novembre 2024 Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Mme Eléonore FERRÉ-LONGER, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Clothilde REYNAERT, greffier.
Dans l'affaire entre :
Madame [M], [Y], [C] [I] née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 14] [Adresse 7] [Localité 10]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Léa SMILA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : E0248
Et
Monsieur [N], [V] [R] né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 22] ( COTE D’IVOIRE ) [Adresse 11] [Localité 13]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Julie CARILLO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1934
DÉBATS
A l’audience non publique du 19 Septembre 2024, le juge aux affaires familiales Mme Eléonore FERRÉ-LONGER assistée de Madame Clothilde REYNAERT, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 20 Novembre 2024.
LE TRIBUNAL
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] [R], né le [Date naissance 9] 1992 à [Localité 22] (Côte d'Ivoire), et Madame [M] [I], née le [Date naissance 6] 1982 à [Localité 14] (33), se sont mariés le [Date mariage 8] 2012 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 14], un contrat portant adoption du régime de séparation de biens ayant été dressé le 22 juin 2012 par Maître [H], notaire à [Localité 16]. De leur union sont issus deux enfants : - [U], née le [Date naissance 3] 2013 à [Localité 16] - [F], née le [Date naissance 5] 2017 à [Localité 19].
Madame [M] [I] a déposé au tribunal judiciaire de Bobigny une requête en divorce sur le fondement de l'article 251 du code civil enregistrée par le greffe le 3 décembre 2019. Lors de l'audience du 19 novembre 2020, le juge aux affaires familiales a procédé à la tentative de conciliation conformément aux dispositions de l'article 252-1 du code civil. Par ordonnance de non-conciliation du 10 décembre 2020, le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Bobigny a notamment : - constaté que le juge français est compétent et la loi française applicable ; - constaté que Madame [M] [I] et Monsieur [N] [R] ont accepté, par procès verbal d'acceptation régularisé avec leurs avocats respectifs le 19 novembre 2020, le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci ; - attribué à Madame [M] [I] la jouissance du domicile conjugal situé [Adresse 11] à [Localité 13] à titre onéreux, ainsi que la jouissance des meubles meublants ; - dit que Monsieur [N] [R] devra reprendre ses vêtements et objets personnels dans un délai d'un mois à compter de la présente décision ; - débouté Madame [M] [I] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours ; - dit que les mensualités du crédit à la consommation seront remboursées à hauteur de 33 % par Monsieur [N] [R] et 67% par Madame [M] [I] ; - dit que Madame [M] [I] remboursera les échéances des deux emprunts immobiliers, et ce à charge de récompense ou de créance dans la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux; - constaté que l'autorité parentale à l'égard des enfants est exercée en commun par les deux parents; - fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [M] [I] ; - dit que, sauf meilleur accord entre les parties, Monsieur [N] [R] exercera son droit de visite et d'hébergement sur les enfants de la manière suivante : * en période scolaire : la fin des semaines paires du calendrier, du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures * pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires durant les années impaires et la seconde moitié durant les années paires ; - fixé à 275 euros par mois et par enfant le montant de la contribution aux frais d'entretien et d'éducation des enfants que doit verser Monsieur [N] [R] à Madame [M] [I] ; - dit que les frais de scolarité, périscolaires, extra-scolaires, de santé non remboursés et exceptionnels seront pris en charge par moitié par Madame [M] [I] et Monsieur [N] [R] s'ils ont fait l'objet d'un accord préalable.
Par jugement en date du 20 août 2021, le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Bobigny a notamment : - autorisé Madame [M] [I] à scolariser [U] et [F] à l'école [20] à [Localité 14], Madame [M] [I] ayant fixé son domicile à [Localité 14] depuis le 1er août 2021; - dit que, sauf meilleur accord entre les parties, Monsieur [N] [R] exercera son droit de visite et d'hébergement sur les enfants de la manière suivante : * en période scolaire : la fin des semaines paires du calendrier, du vendredi soir au dimanche à 17 heures 30 ; Mada