J.L.D. HSC, 21 novembre 2024 — 24/09592
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/09592 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2G53 MINUTE: 24/2304
Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Annette REAL, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [M] [C] [D] née le 18 octobre 1999 au [Localité 4] [Adresse 1] [Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation : L’EPS DE [5],
Présente assistée de Me Anne-laure PHILOUZE, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE Madame la directrice de L’EPS DE [5] Absente
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION Monsieur [L] [C] [D] Absent
MINISTÈRE PUBLIC Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 20 novembre 2024.
Le 12 novembre 2024, la directrice de L’EPS DE [5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [M] [C] [D].
Depuis cette date, Madame [M] [C] [D] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [5].
Le 19 novembre 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [M] [C] [D].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 20 novembre 2024.
A l’audience du 21 novembre 2024, Me Anne-Laure PHILOUZE, conseil de Madame [M] [C] [D], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure , avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier que Madame [M] [C] [D] a été hospitalisée sans son consentement sur demande d’un tiers (père), suivant décision de la directrice d’établissement en date du 15 novembre 2024 avec prise d’effets au 12 novembre 2024, dans un contexte de rupture de son traitement et de troubles du comportement au domicile. Il ressort des certificats médicaux initiaux que la patiente était anorexique depuis 4 jours. Elle présentait une bizarrerie de contact avec mutisme. Elle n’avait pas conscience de ses troubles. Elle était instable sur le plan psychomoteur du fait de ses angoisses. Elle était méfiante et réticente. Ses affects étaient émoussés. Son discours était provoqué et peu informatif. Elle était ambivalente aux soins.
L’avis motivé en date du 18 novembre 2024 mentionne la persistance d’un contact méfiant avec de la réticence. Le discours de la patiente est organisé, empreint d’éléments de persécution centrés sur sa famille. Elle rationalise ses troubles du comportement. Elle est dans le déni de ses troubles et s’oppose à l’hospitalisation.
A l’audience, Madame [M] [C] [D] indique que son père a pris la décision de demander son hospitalisation parce qu’il pensait qu’elle n’était pas en bon état. Elle pense qu’il a surréagi. Elle explique qu’elle était suivie par un psychiatre depuis un an et qu’elle prenait un traitement. Elle n’était pas d’accord avec cette hospitalisation. Elle voudrait poursuivre son suivi mais pas à l’hôpital. Elle indique qu’elle se sent bien ce jour. Elle a l’impression de perdre son temps à l’hôpital. Elle voudrait pouvoir reprendre ses études et passer son permis. Elle indique que c’est dérangeant d’être hospitalisée.
Il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Madame [M] [C] [D] présente des troubles médicalement attestés qui imposent des soins assortis d’une surveillance médicale constante auxquels elle n’est pas en état de consentir valablement ce jour, justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient