Chambre 2/section 3, 21 novembre 2024 — 23/09843
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY [Adresse 3] [Localité 8]
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Chambre 2/section 3
R.G. N° RG 23/09843 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YBSQ
Minute : 24/02326
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________
J U G E M E N T du 21 Novembre 2024 Contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Madame Flora DAYDIE, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier lors des débats et de Madame Laurence TERRIER, greffier lors du délibéré ;
Dans l'affaire entre :
Madame [N] [G] née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 11] (94) [Adresse 2] [Localité 9]
A.J. Totale numéro 2020/018991 du 08/09/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY
demanderesse :
Assistée de Me Magou SOUKOUNA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 229
Et
Monsieur [J] [O] né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 13] (MALI) [Adresse 2] [Localité 9]
défendeur :
Assisté de Me Amadou NDIAYE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2151
DÉBATS
A l’audience non publique du 03 Septembre 2024, le juge aux affaires familiales Madame Flora DAYDIE assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 21 Novembre 2024.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [N] [G] et Monsieur [J] [O] se sont mariés le [Date mariage 7] 2008 à [Localité 10] (Mali) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage, les époux ayant déclaré qu'ils entendaient se soumettre au régime légal malien.
De cette union sont issus deux enfants : - [X] [O] née le [Date naissance 6] 2010 à [Localité 12] (91), dont l'acte de naissance porte mention du nom de ses père et mère, - [W] [O] né le [Date naissance 5] 2013 à [Localité 14] (93) dont l'acte de naissance porte mention du nom de ses père et mère.
Par requête enregistrée au greffe le 29 septembre 2020, Madame [N] [G] a déposé une demande en divorce sur le fondement de l'article 251 du Code civil, devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny.
Par ordonnance du 23 février 2021, le juge conciliateur a autorisé les époux à introduire l’instance et, statuant sur les mesures provisoires a, notamment : -ATTRIBUE à Madame [N] [G] la jouissance du logement du ménage situé [Adresse 2] ; -ACCORDE à Monsieur [J] [O] un délai maximum de quatre mois pour quitter le logement du ménage ; -CONSTATE l’exercice conjoint par les parents de l’autorité parentale sur [X] [O] et [W] [O] ; -FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [N] [G] ; -DIT qu’à défaut de meilleur accord entre les parents, Monsieur [J] [O] accueillera les enfants selon les modalités suivantes : - hors périodes de vacances scolaires : . les fins de semaines paires du vendredi sortie de l'école au dimanche à 18 heures, - durant la moitié des vacances scolaires : . la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires, A charge pour Monsieur [J] [O] d’aller chercher et de ramener les enfants à l’école ou au domicile de l‘autre parent, ou de les y faire chercher et faire ramener par une personne de confiance ; -FIXE à la somme de 120 euros par mois et par enfant, soit au total 240 euros par mois, le montant de la contribution que doit verser Monsieur [J] [O] toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame [N] [G] pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants ; -En tant que de besoin, CONDAMNE Monsieur [J] [O] au paiement de ladite pension, -RÉSERVE les dépens.
Par acte de commissaire de justice signifié le 23 août 2023 suivant les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Madame [N] [G] a fait assigner son époux en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de BOBIGNY (93) sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est intégralement renvoyé aux dernières conclusions de la demanderesse notifiées par voie électronique le 4 mars 2024 et aux dernières conclusions du défendeur notifiées par voie électronique le 29 février 2024 pour un exposé de leurs prétentions et moyens.
Les parents ont été informés du droit des enfants mineurs concernés par la présente procédure et doués de discernement, à être entendus et à être assistés d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile.
A ce jour, aucune demande d’audition n’est parvenue au greffe.
L’absence de dossier d’assistance éducative en cours a été vérifiée conformément aux exigences de l’article 1072-1 du code de procédure civile.
La procédure étant en état et l'affaire susceptible d'être jugée au fond, l'ordonnance de clôture a été rendue le 7 mai 2024 et l’affaire