Serv. contentieux social, 19 novembre 2024 — 22/01008
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 22/01008 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WTHF Jugement du 19 NOVEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 19 NOVEMBRE 2024
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 22/01008 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WTHF N° de MINUTE : 24/02292
DEMANDEUR
Monsieur [U] [O] [V] [E] né le 06 Juin 1959 à BRESIL (99) de nationalité Brésilienne [Adresse 2] [Localité 4] Présent et assisté par Me Antonino CARBONETTO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1414
DEFENDEUR
[10] [Adresse 5] [Localité 3] Réprésentée par Maitre Lilia RAHMOUNI, avocate au barreau de Paris
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 01 Octobre 2024.
Monsieur Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Sven PIGENET et Monsieur Philippe LEGRAND, assesseurs, et de Madame Ludivine ASSEM, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Cédric BRIEND, juge Assesseur : Sven PIGENET, Assesseur salarié Assesseur : Philippe LEGRAND, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, juge, assisté de Ludivine ASSEM, greffier.
Transmis par RPVA à : Me Antonino CARBONETTO
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 22/01008 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WTHF Jugement du 19 NOVEMBRE 2024
EXPOSE DU LITIGE
M. [U] [O] [V] [E], salarié en qualité de maçon au sein de la société par action à responsabilité limitée (SARL) [Z] Baptista-Construcoes, a déclaré avoir été victime d’un accident de travail le 23 février 2021.
A défaut de déclaration par son employeur, M. [V] [E] a par courrier de son conseil, daté du 9 mars 2022 et envoyé en recommandé avec avis de réception, lequel a été reçu le 11 mars 2022, procédé à la déclaration de son accident auprès de la [9] ([11]) des Yvelines, indiquant les circonstances suivantes : “M. [U] [O] [V] [E] travaillait sur le toit d’un chantier situé [Adresse 1] [Localité 6] (93). Ce jour là, il a fait une chute de 6 mètres de haut lui causant un polytraumatisme.”
M. [V] [E] a immédiatement été admis à l’hôpital [13], dont les indications du compte-rendu opératoire précisent que l’accident s’est produit “sur son lieu de travail” selon le contexte suivant : “une machine tombe du toit entrainant le patient, il chute du toit puis retombe sur le côté droit du camion”.
Le certificat médical initial établi par le docteur [F] [B], le 10 mars 2021, prescrit un arrêt de travail jusqu’au 10 septembre 2021. Il porte la mention de l’accident du travail au 23 février 2021 et décrit les lésions suivantes : “fracture de l’anneau pelvien tile C avec fracture des deux cadres obturateur et disjonction sacro iliaque droite, ascension de l’hemi bassin droit fracture de la fibula droite plaie de la jambe droite contusion pulmmonaire”.
Par requête reçue le 29 juin 2022 au greffe, M. [V] [E] a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de faire reconnaître le caractère professionnel de son accident du 23 février 2021.
L’affaire a été appelée à l'audience du 25 octobre 2022, date à laquelle elle a fait l’objet d’un premier renvoi suivis de cinq renvois successifs. Elle a été appelée et retenue à l’audience du 1er octobre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, M. [V] [E], comparant et représenté par son conseil, demande au tribunal de :
- juger que son accident du 23 février 2021 doit être pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail. - le renvoyer devant la [12] pour la poursuite de l’instruction de sa demande et la liquidation de ses droits ; - condamner la [12] au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. - condamner le [12] aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande, il fait valoir que la déclaration de son accident, le 9 mars 2022 est restée sans aucune réponse de la [11], que cette absence de réponse doit s’analyser comme une reconnaissance implicite de l’accident du travail du 23 février 2021.
Par conclusions soutenues oralement à l’audience, la [11], représentée par son conseil, s’en remet à la sagesse du tribunal concernant la demande de prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels. Elle demande au tribunal de débouter M. [V] [E] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures des parties.
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 22/01008 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WTHF Jugement du 19 NOVEMBRE 2024
L’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de reconn