Chambre 3/section 3, 20 novembre 2024 — 19/13281

Prononce le divorce pour faute Cour de cassation — Chambre 3/section 3

Texte intégral

COUR D’APPEL DE [Localité 28] TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY [Adresse 5] [Localité 12]

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Chambre 3/section 3

R.G. N° RG 19/13281 - N° Portalis DB3S-W-B7D-TZBR

Minute : 24/00711

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________

J U G E M E N T du 20 Novembre 2024 Contradictoire en premier ressort

Mise à disposition de la décision par

Mme Eléonore FERRÉ-LONGER, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Clothilde REYNAERT, greffier.

Dans l'affaire entre :

Madame [T] [M] née le [Date naissance 6] 1977 à [Localité 16] (ALGERIE) (99) [Adresse 9] [Localité 14]

demandeur :

Ayant pour avocat Me Rebecca CHARLES GARNIEL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB179

Et

Monsieur [E] [W] né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 15] (ALGERIE) [Adresse 8] [Localité 13]

A.J. Partielle numéro accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 20] 640+1171/20 défendeur :

Ayant pour avocat Me Ferroudja BETTACHE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 292

DÉBATS

A l’audience non publique du 19 Septembre 2024, le juge aux affaires familiales Mme Eléonore FERRÉ-LONGER assistée de Madame Clothilde REYNAERT, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 20 Novembre 2024.

LE TRIBUNAL

EXPOSE DU LITIGE

Madame [T] [M], née le [Date naissance 6] 1977 à [Localité 16] (Algérie), et Monsieur [E] [W], né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 15] (Algérie), se sont mariés le [Date mariage 7] 2007 devant l'officier de l'état-civil de la commune d'[Localité 27] (Algérie) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

De cette union sont issus deux enfants : - [I] [W] né le [Date naissance 4] 2010 à [Localité 19] (Seine [Localité 30]), dont l'acte de naissance porte mention du nom de ses père et mère, - [D] [W] né le [Date naissance 3] 2012 à [Localité 29] (Seine Maritime), dont l'acte de naissance porte mention du nom de ses père et mère.

Par requête enregistrée au greffe le 26 novembre 2019, Monsieur [E] [W] a déposé une demande en divorce sur le fondement de l'article 251 du Code civil, devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bobigny. Par requête enregistrée au greffe le 3 décembre 2019, Madame [T] [M] a déposé une demande en divorce sur le fondement de l'article 251 du Code civil, devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bobigny.

Par ordonnance de non-conciliation du 9 octobre 2020, le juge aux affaires familiales a notamment: - ordonné la jonction de la procédure n°19/13391 à la procédure n°19/13281, - autorisé les époux à introduire l'instance pour que le juge prononce le divorce et statue sur ses effets, - constaté que les époux résident séparément depuis le mois de mai 2019, - attribué à Madame [T] [M] la jouissance du logement du ménage, à titre onéreux, - débouté Monsieur [E] [W] de sa demande de fixation du montant d'une indemnité d'occupation, - dit que Madame [T] [M] assurera le règlement provisoire des mensualités du crédit immobilier qui sont de 646,79 euros, - dit que Madame [T] [M] assurera le règlement provisoire des mensualités du crédit à la consommation [25] qui sont de 1.472,43 euros, - attribué à Madame [T] [M] la jouissance du véhicule Renault Scénic immatriculé [Immatriculation 21], - constaté l'exercice conjoint par les parents de l'autorité parentale sur [I] [W] et [D] [W], - fixé la résidence d'[D] et d'[I] au domicile de Madame [T] [M], - dit qu'à défaut de meilleur accord entre les parents, Monsieur [E] [W] accueillerait les enfants : . pendant une période de quatre mois : le samedi des semaines paires de 10h à 18h, . au delà de cette première période de quatre mois : les fins de semaines paires du samedi 10h au dimanche 18h, ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires, - fixé à la somme de 110 euros par enfant et par mois, soit au total 220 euros par mois, le montant de la contribution que devra verser Monsieur [E] [W] à Madame [T] [M], - débouté Monsieur [E] [W] de sa demande d'interdiction de sortie du territoire français des enfants sans l'autorisation des deux parents.

Monsieur [E] [W] a interjeté appel de cette décision. Par ordonnance du 16 février 2021, a été constatée la caducité de la déclaration d'appel.

Madame [T] [M] a demandé à pouvoir assigner Monsieur [E] [W] à bref délai. Elle y a été autorisée par ordonnance du 2 juin 2021. Monsieur [E] [W] a été assigné par acte d'huissier de justice remis à étude le 4 juin 2021.

Le juge aux affaires familiales a, par décision du 8 juillet 2021, notamment : - confié à Madame [T] [M] seule, à titre exclusif, l'exercice de l'autorité parentale sur [I] [W] et [D] [W] ; - dit que les droits de visite de Monsieur [E] [W] à l'égard des enfants s'exerceront à compte