Chambre 8/Section 1, 18 novembre 2024 — 24/07710

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 8/Section 1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 18 Novembre 2024

MINUTE : 2024/1172

N° RG 24/07710 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZWBP Chambre 8/Section 1

Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,

DEMANDEUR :

Madame [H] [G] [Adresse 2] [Localité 3] née le 25 Juillet 1989 à [Localité 6] ( MAROC)

assistée par Me Celina GRISI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS

ET

DÉFENDEUR:

Madame [X] [P] [C] [Y] épouse [O] [Adresse 1] [Localité 4]

représentée par Me Frédéric GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me CORMENIER

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :

Madame COSNARD, juge de l’exécution, Assistée de Madame MOUSSA, Greffière.

L'affaire a été plaidée le 04 Novembre 2024, et mise en délibéré au 18 Novembre 2024.

JUGEMENT :

Prononcé le 18 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par ordonnance de référé du 19 décembre 2023, signifiée le 12 février 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin a notamment : - constaté l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail conclu entre Madame [H] [G] et Madame [X] [Y] épouse [O] et portant sur le logement sis [Adresse 2] à [Localité 7], - condamné Madame [H] [G] à payer à Madame [X] [Y] épouse [O] la somme de 4005 euros au titre de l'arriéré locatif, outre une indemnité d'occupation mensuelle, - accordé à Madame [H] [G] un délai de trois mois pour quitter les lieux, - à l'issue de ce délai, autorisé l'expulsion de Madame [H] [G] et de tout occupant de leur chef.

Par jugement du 29 avril 2024, le juge de l'exécution de la juridiction de céans a déclaré irrecevable la demande de délai pour quitter les lieux formée par Madame [H] [G], aucun commandement de quitter les lieux ne lui ayant été délivré.

Un commandement de quitter les lieux a été délivré à Madame [H] [G] le 21 mai 2024.

C'est dans ce contexte que, par requête du 15 juillet 2024, Madame [H] [G] a saisi le juge de l'exécution de la juridiction de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, un délai de 12 mois pour libérer les lieux.

L'affaire a été appelée à l'audience du 14 octobre 2024 et a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 4 novembre 2024, à laquelle elle a été retenue.

À cette audience, Madame [H] [G], assistée par son conseil, maintient sa demande.

Elle fait part de sa situation financière et familiale, ainsi que de ses démarches de relogement. Elle indique que l'allocation logement, suspendue pendant plusieurs mois, vient d'être rétablie, ce qui permettra le paiement de l'indemnité d'occupation.

En défense, Madame [X] [Y] épouse [O] Habitat, représentée par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l'exécution de : - débouter Madame [H] [G] de l'ensemble de ses demandes, - la condamner à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle indique être retraitée et avoir besoin du paiement du loyer. Elle rappelle que Madame [H] [G] a déjà bénéficié d'un délai et souligne que la dette augmente en l'absence de paiement.

À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2024.

Madame [H] [G] a été autorisée à produire par note en délibéré un justificatif du rétablissement de l'allocation logement, ce qu'elle a fait par courriel du 5 novembre 2024. Madame [X] [Y] épouse [O] y a répondu par courriel de la même date.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

L'article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai pr