Chambre 3/section 3, 20 novembre 2024 — 23/02196
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 23] TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY [Adresse 6] [Localité 11]
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Chambre 3/section 3
R.G. N° RG 23/02196 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XGIM
Minute : 24/00721
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________
J U G E M E N T du 20 Novembre 2024 Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Mme Eléonore FERRÉ-LONGER, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Clothilde REYNAERT, greffier.
Dans l'affaire entre :
Madame [J] [W] née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 21] (GUINEE) [Adresse 1] [Localité 12]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Muriel BERTOLA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 31
Et
Monsieur [R] [I] né le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 16] (COTE D’IVOIRE) ([Localité 13] [Adresse 9] [Localité 12]
A.J. Totale numéro 23/884 du 03/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15] défendeur :
Ayant pour avocat Me Olivier YACOUB, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 243
DÉBATS
A l’audience non publique du 19 Septembre 2024, le juge aux affaires familiales Mme Eléonore FERRÉ-LONGER assistée de Madame Clothilde REYNAERT, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 20 Novembre 2024.
LE TRIBUNAL
EXPOSE DU LITIGE
Madame [J] [W], née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 21] (Guinée), et Monsieur [R] [I], né le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 16] (Côte d'Ivoire), se sont mariés le [Date mariage 8] 2000 à [Localité 19] (Guinée), l'acte étranger ne faisant pas mention d'un contrat de mariage. L'acte a été transcrit sur les registres d'état civil français le 10 juillet 2019.
Quatre enfants sont issus de cette union : - [T], née le [Date naissance 10] 2000 à [Localité 24], - [F], né le [Date naissance 7] 2003 à [Localité 20], - [V], né le [Date naissance 4] 2004 à [Localité 20], - [K], née le [Date naissance 5] 2011 à [Localité 25].
Dans l'instance en divorce (sans indication du fondement de sa demande) introduite par l'épouse, par assignation délivrée le 7 février 2023 à étude, le juge aux affaires familiales a, par ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires en date du 11 août 2023, renvoyé l'affaire à la mise en état du 14 décembre 2023.
Un procès-verbal d'acceptation du principe de la rupture du mariage a été signé à l'audience sur mesures provisoires, le 13 juin 2023.
Statuant sur les mesures provisoires, le juge de la mise en état a : - jugé que le juge français est compétent et le droit français applicable à l'entier litige, - autorisé la résidence séparée des époux, - constaté l'absence de domicile conjugal et de dettes afférentes à ce domicile, - ordonné la remise des vêtements et effets personnels à chacun des époux, au besoin avec l'assistance de la force publique, - maintenu l'exercice conjoint de l'autorité parentale, - fixé la résidence habituelle de l'enfant mineure en alternance au domicile des parents, selon le rythme suivant : * en périodes scolaires : . les semaines paires chez le père avec une alternance intervenant le vendredi de la semaine paire à la sortie des classes et les semaines impaires chez la mère avec une alternance intervenant le vendredi de la semaine impaire à la sortie des classes ; . à charge, pour le parent accueillant l'enfant d'aller le chercher ou de le faire chercher par une personne digne de confiance et de le ramener à l'établissement scolaire le jour du changement de résidence ; * en périodes de vacances scolaires : . la première moitié les années paires au père et inversement les semaines impaires à charge pour le parent accueillant l'enfant d'aller le chercher ou de le faire chercher par une personne digne de confiance et de le ramener au domicile de l'autre parent à la fin de la période de vacances scolaires ; - fixé à 80 euros par mois le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant mineur.
Par conclusions, le demandeur sollicite le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du Code Civil. Dans le dernier état de ses écritures, elle sollicite outre le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal : - déclarer recevable sa demande en divorce pour avoir satisfait à l'obligation de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, - dire que Madame [J] [W] perdra l'usage du nom de son époux, - dire que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, - rappeler l'exercice conjoint de l'autorité parentale, - maintenir la résidence habituelle de l'enfant mineure en alternance au domicile des parents, - maintenir à 80 euros par mois le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant.
Bien qu'ayant constitué avocat, Monsieur [R] [I] n'a pas conclu sur le f