7ème CHAMBRE CIVILE, 19 novembre 2024 — 23/02190

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 7ème CHAMBRE CIVILE

Texte intégral

N° RG 23/02190 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XTSL

7EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 13] 7EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 19 NOVEMBRE 2024 54G

N° RG 23/02190 N° Portalis DBX6-W-B7H- XTSL

Minute n°2024/

AFFAIRE :

[Z] [P] [S] [G] épouse [P] C/ SA AXA FRANCE IARD SARL CHAP’NET 33 SA GAN ASSURANCES [W] [L] SA MAAF ASSURANCES

[Adresse 16] le : à SCP BAYLE JOLY SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE Me Béatrice DEL CORTE SELARL DGD AVOCATS

1 copie M. [B] [F], expert judiciaire COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du délibéré :

Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7ème Chambre Civile, Madame VERGNE, Vice-Président, Madame PINAULT, Juge,

Lors des débats et du prononcé :

Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier

DÉBATS :

à l’audience publique du 24 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Novembre 2024

JUGEMENT :

Contradictoire En premier ressort Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe

DEMANDEURS

Monsieur [Z] [P] né le 19 Août 1978 à [Localité 15] ([Localité 17]) de nationalité Française [Adresse 2] [Adresse 19] [Localité 7]

représenté par Me Béatrice DEL CORTE, avocat au barreau de BORDEAUX

Madame [S] [G] épouse [P] née le 20 Avril 1974 à [Localité 18] (FINISTÈRE) de nationalité Française [Adresse 2] [Adresse 19] [Localité 7]

représentée par Me Béatrice DEL CORTE, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDEURS

S.A. AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur responsabilité civile et responsabilité garantie décennale de Monsieur [O] exerçant sous l’enseigne ECB CONSTRUCTION [Adresse 5] [Localité 12]

représentée par Me Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

SARLU CHAP’NET 33 [Adresse 22] [Adresse 20] [Adresse 4] [Localité 8]

représentée par Me Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocat au barreau de BORDEAUX

SA GAN ASSURANCES en qualité d’assureur responsabilité civile et responsabilité civile décennale de la SARLU CHAP NET 33 [Adresse 11] [Localité 9]

représentée par Me Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocat au barreau de BORDEAUX

Monsieur [W] [L] Artisan de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 6]

représenté par Me Christophe BAYLE de la SCP BAYLE JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX

SA MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur responsabilité décennale de Monsieur [W] [L] [Adresse 14] [Localité 10]

représentée par Me Christophe BAYLE de la SCP BAYLE JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [Z] [P] et madame [S] [G] épouse [P] sont propriétaires d'une maison située [Adresse 1] à [Localité 21], qu'ils ont fait construire en 2012, sous la maîtrise d'oeuvre de monsieur [V] [O] exerçant sous l’enseigne ECB CONSTRUCTION, et assuré auprès de la SA AXA France IARD.

Dans le cadre de ces travaux, la SARLU CHAP’NET 33, assurée auprès de la SA GAN ASSURANCES, suivant devis du 26 novembre 2012, a réalisé, sur le sol de l’ensemble de la partie habitation, la chape fluide anhydrite sur plancher chauffant.

La pose du carrelage, fourni par monsieur [P], a ensuite été confiée sur l’ensemble de la surface au sol de la maison, à Monsieur [W] [L], assuré auprès de la SA MAAF ASSURANCES.

La déclaration d’ouverture de chantier a été établie le 25 octobre 2012.

Ces travaux ont fait l’objet d’une réception contradictoire sans réserve le 07 juin 2013.

Déplorant au début de l’année 2017 l'apparition de désordres sur plusieurs carreaux sonnant creux et présentant des fissures, les époux [P] ont sollicité la mise en place d’une expertise contradictoire amiable réalisée par Monsieur [T] [M], lequel a confirmé dans son rapport en date du 20 janvier 2020 l’existence des désordres allégués et leur ampleur.

En l’absence de règlement amiable, les époux [P] ont saisi le tribunal judiciaire en référé aux fins d'expertise judiciaire.

Par ordonnance en date du 22 novembre 2021, monsieur [B] [F] a été désigné en qualité d'expert et a déposé son rapport le 28 février 2023.

Par acte des 13 et 14 mars 2023, les époux [P] ont fait délivrer assignation devant le tribunal judiciaire de Bordeaux à la SA AXA France IARD, la SARLU CHAP’NET 33, la SA GAN ASSURANCES, monsieur [W] [L] et la SA MAAF ASSURANCES afin d'obtenir l'indemnisation de leurs préjudices.

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 juin 2024, les époux [P] demandent au tribunal de :

"A titre principal,

CONDAMNER in solidum en application des dispositions des articles 1792, 1792-1 du code civil, la société Anonyme AXA France IARD en sa qualité d’assureur garantie décennale de Monsieur [O] exerçant sous l’enseigne ECB CONSTRUCTION, la SARL Unipersonnelle CHAP NET 33 et son assureur la SA GAN ASSURANCES, Monsieur [W] [L] et son assureur La MAAF Assurances SA, à verser aux époux [P] la somme principale de 110 957.25 € TTC (100 113.56 € HT) au titre de la réparation matérielle des désordres, avec indexation sur l’indice BT 01 à compter du 22