Juge Libertés Détention, 21 novembre 2024 — 24/03653
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
N° RG 24/03653 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZZRJ N° Minute : 24/02229
ORDONNANCE DU 21 Novembre 2024
A l’audience publique du 21 Novembre 2024, devant Nous, Sébastien FILHOUSE, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Olivier PETRIAT, Greffier JLD,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 2], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [G] [R] né le 05 Juillet 1990 à actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2] régulièrement convoqué, absent (certificat médical art. L.3211-12-2 ) représenté par Me Alexandra BLUET, avocat au barreau de BORDEAUX, commis d’office
PARTIE INTERVENANTE :
Me M. [W] [L] [N] - Mandataire régulièrement avisé, non comparant
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3213-1 à L.3213-11, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26 et R.3213-1 à R.3213-3,
Vu l'arrêté du préfet de la Gironde du 14 novembre 2024 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [G] [R] sous la forme d’une hospitalisation complète, confirmant l’arrêté provisoire du maire de la commune de [Localité 1] du 13 novembre 2024,
Vu l'arrêté du préfet de la Gironde du 18 novembre 2024 maintenant l'intéressé en hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation,
Vu la requête du préfet de la Gironde reçue au greffe le 19 novembre 2024 et les pièces jointes,
Vu l'avis du ministère public du 20 novembre 2024, mis à la disposition des parties,
Vu la non-comparution de l’intéressé (courrier de ce jour où il indique refuser d'être auditionné),
Vu les observations de son avocate qui s'en remet,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l'article L.3213-1 code de la santé publique : «Le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire.»
Selon l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par (...) le représentant de l'État (…) ait statué sur cette mesure (…) : 1° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète».
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressé, souffrant d'un trouble psychiatrique chronique bien connu depuis des années sur le secteur hospitalier girondin, a été admis au centre hospitalier spécialisé de [Localité 2] en raison de menaces à l’encontre de soignantes du CMP dans un contexte de décompensation délirante logorrhéique de persécution et mégalomaniaques, Monsieur [R] étant alors en rupture de traitement injectable depuis trois mois (mais sans rupture de suivi), sur fond d'incurie (amaigrissement, vêtements sales), de désorganisation psychique, d'agitation psychomotrice et de tension interne extrême.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la procédure n'est d'ailleurs pas discutée.
L'avis médical motivé prévu par l'article L.3211-12-1 § II du code de la santé publique établi le 19 novembre 2024 relève que l'état mental de l'intéressé nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète du fait d'une persistance très prégnante des idées délirantes de grandeur et mégalomaniaques au moyen d'un discours inadapté (se dit prince du Congo connaissant des personnes illustres) sans la moindre conscience de ses troubles.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le