Pôle social, 13 novembre 2024 — 24/01167
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01167 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YLZP TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 13 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/01167 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YLZP
DEMANDEUR :
M. [U] [T] [Adresse 2] [Localité 4] comparant
DEFENDERESSE :
[8] [Adresse 3] [Adresse 9] [Localité 5] Représentée par Madame [F] [D], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente Assesseur : Francis CORDONNIER, Assesseurs pôle social collège employeurs Assesseur : Chantal FARINEAUX, Assessur pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 13 Novembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 juillet 2020, la société [11] a complété une déclaration d'accident du travail détaillant les circonstances de l'accident de trajet dont Monsieur [V] [T] a été victime le 20 juillet 2020 de la façon suivante : " Sur le trajet pour se rendre au chantier NORFRIGO à [Localité 10] il a été retrouvé par la gendarmerie sans vie au pied de sa voiture ".
Monsieur [V] [T] est décédé le 20 juillet 2020.
Par courrier du 10 août 2020, la [6] a sollicité auprès des ayants droit de Monsieur [V] [T], à l'adresse de ce dernier, une copie de l'acte de décès de ce dernier.
Par courriers des 21 août 2020, 28 septembre 2020 et 10 novembre 2020, la [6] a renouvelé sa demande auprès des ayants droit de Monsieur [V] [T].
En l'absence de réponse, la [6] n'a pas instruit la déclaration d'accident du travail transmise par l'employeur.
Par courrier réceptionné le 26 octobre 2023, Monsieur [U] [T] a sollicité auprès de la [6] une attestation reconnaissant le caractère professionnel du décès de Monsieur [V] [T] en joignant l'acte de décès.
Par courrier du 8 novembre 2023, la [6] a notifié aux ayants droit de Monsieur [V] [T] une décision de refus de prise en charge de l'accident du 20 juillet 2020 au titre de la législation professionnelle, en raison du dépassement du délai de deux ans pour transmettre l'acte de décès de l'assuré.
Le 9 décembre 2023, Monsieur [U] [T] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision.
Réunie en sa séance du 9 février 2024, la commission de recours amiable a rejeté la contestation.
Par courrier expédié en date du 4 avril 2024, Monsieur [U] [T] a saisi le tribunal d'un recours à l'encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable.
L'affaire a été appelée et entendue à l'audience du 17 septembre 2024.
Lors de celle-ci, Monsieur [U] [T] maintient son recours et sollicite une attestation de reconnaissance du caractère professionnel du décès de son père, Monsieur [V] [T], pour la mutuelle et le remboursement des frais d'obsèques.
Il indique avoir transmis l'acte de décès de son père en août 2020 au service de la [7] pour la demande de capital décès, lequel a été versé le 16 mars 2021 de sorte que la [7] disposait déjà de ce document.
La [6], dûment représentée à l'audience, demande au tribunal de :
- Constater la prescription de la demande des ayants droit de Monsieur [V] [T] s'agissant de la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle, - Confirmer le refus de prise en charge de l'accident du 20 juillet 2020 en raison de la prescription de la demande, - Débouter le demandeur de l'ensemble de ses demandes.
Elle expose avoir sollicité à plusieurs reprises les ayants droit de Monsieur [V] [T] afin d'obtenir le certificat de décès de ce dernier ; que la seule déclaration d'accident du travail ne pouvait permettre d'instruire le dossier ; que la demande de capital décès est une demande spécifique qui n'est pas gérée par le même service, raison pour laquelle le service risques professionnels a sollicité le certificat de décès à quatre reprises ; que c'est seulement par courrier reçu le 26 octobre 2023 que Monsieur [U] [T] a contacté la caisse afin d'obtenir les informations sur une prise en charge au titre de la législation professionnelle ; que le délai de prescription pour instruire le dossier étant dépassé, la caisse a notifié un refus de prise en charge de l'accident.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 122 du code de procédure civile dispose que " Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ".
Aux termes de l'article L. 431-2, 1°, du code de la sécurité sociale, les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater :
1°) du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière ;
2°) dans les cas prévus respectivement au premier alinéa de l'article L. 443-1