Pôle social, 13 novembre 2024 — 23/01399

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Pôle social

Texte intégral

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01399 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XMRT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

JUGEMENT DU 13 NOVEMBRE 2024

N° RG 23/01399 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XMRT

DEMANDERESSE :

Mme [Z] [X] [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 4] représentée par Me Jérôme POLLET, avocat au barreau de LILLE

DEFENDERESSE :

[12] [Localité 14] [Localité 15] [Adresse 2] [Adresse 13] [Localité 3] Représentée par Madame [G] [N], munie d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente Assesseur : Francis CORDONNIER, Assesseurs pôle social collège employeurs Assesseur : Chantal FARINEAUX, Assessur pôle social collège salarié

Greffier

Déborah CARRE-PISTOLLET,

DÉBATS :

A l’audience publique du 17 Septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 13 Novembre 2024.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [Z] [X] a demandé auprès de la [6] [Localité 14] [Localité 15] le renouvellement de l'exonération du ticket modérateur pour affection de longue durée hors liste.

Le 31 janvier 2023, le médecin conseil de la Caisse a émis un avis défavorable.

Par courrier du 3 février 2023, la [6] [Localité 14] [Localité 15] a notifié à Madame [Z] [X] une décision de refus du renouvellement de l'exonération du ticket modérateur pour affection de longue durée hors liste à compter du 31 mars 2023 au motif que son état de santé ne correspond pas aux conditions médicales requises.

Le 14 février 2023, Madame [Z] [X] a saisi la commission médicale de recours amiable aux fins de contester cette décision.

Réunie en sa séance du 30 mars 2023, la commission médicale de recours amiable a rejeté la contestation.

Par lettre recommandée expédiée le 24 juillet 2023, Madame [Z] [X] a saisi le tribunal d'un recours à l'encontre de la décision de rejet de la commission médicale de recours amiable.

L'affaire, appelée à l'audience du 17 octobre 2023, a été entendue à l'audience de renvoi 19 décembre 2023.

Par jugement du 13 février 2024 auquel il convient de se référer pour l'exposé des motifs, le Tribunal a, avant dire droit sur le fond :

- Ordonné une expertise médicale judiciaire confiée au Docteur [F] [P] avec mission de :

1) Se faire communiquer l'entier dossier médical de Madame [Z] [X] détenu par l'assuré lui-même, la [6] [Localité 14] [Localité 15] et convoquer les parties. 2) Examiner Madame [Z] [X] et/ou le dossier médical de l'assuré. 3) Dire si l'assuré est atteint d'une affection grave caractérisée ne figurant pas sur la liste des 30 maladies prévues à l'article D. 160-4 du code de la sécurité sociale et nécessitant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement couteuse. 4) Dire si Madame [Z] [X] remplit les conditions cumulatives de l'article L 160-14 4° du code de la sécurité sociale pour l'exonération du ticket modérateur, à savoir : a) le bénéficiaire est reconnu atteint par le service du contrôle médical soit d'une affection grave caractérisée ne figurant pas sur la liste ci-dessus mentionnée, soit de plusieurs affections entraînant un état pathologique invalidant b) cette ou ces affections nécessitent un traitement prolongé (c'est à dire d'une durée prévisible supérieure à six mois) et une thérapeutique particulièrement coûteuse (en raison du montant ou de la fréquence des actes, prestations et traitements) 5) Faire toutes observations utiles. - Et renvoyé l'affaire à l'audience du 17 septembre 2024.

L'expert, le Docteur [P], a établi son rapport daté du 21 août 2024, lequel a été notifié aux parties le 23 août 2024.

A l'audience de renvoi, Madame [Z] [X], par l'intermédiaire de son conseil, demande au tribunal de :

- Entériner les conclusions de l'expertise médicales, - Dire qu'elle peut bénéficier du renouvellement de l'exonération du ticket modérateur pour une ALD 32 visant ses autres pathologies autres que le Covid.

En réponse, la [7] a déposé des écritures auxquelles il convient de se référer pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenues oralement.

Elle demande au tribunal de :

- Dire que Madame [Z] [X] ne pouvait plus bénéficier de l'exonération du ticket modérateur au titre de l'ALD hors liste (COVID) à compter du 31 mars 2023, - Confirmer la décision de refus notifiée le 3 février 2023, - Débouter Madame [Z] [X] de ses demandes, - Condemner Madame [Z] [X] aux dépens.

Elle rappelle que la demande de renouvellement de l'exonération du ticket modérateur pour ALD hors liste à compter du 31 mars 2023 était uniquement pour l'affection au COVID long et que l'expert a rendu sur cette pathologie un avis négatif clair.

MOTIFS DE LA DECISION

Madame [Z] [X] a sollicité le renouvellement de l'exonération du ticket modérateur pour affection de longue durée hors liste à compter du 31 mars 2023.

Par courrier du 3 février 2023, après avis défavorable de son médecin conseil, la [11] a notifié à Madame [Z] [X] une décision de refus du renou