Pôle social, 13 novembre 2024 — 24/01265
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01265 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YNKB TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 13 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/01265 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YNKB
DEMANDEUR :
M. [X] [R] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Sarah HENNEBELLE, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
[8] [Adresse 1] [Adresse 9] [Localité 3] Représentée par Madame [N] [M], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente Assesseur : Francis CORDONNIER, Assesseurs pôle social collège employeurs Assesseur : Chantal FARINEAUX, Assessur pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 13 Novembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [R] est salarié de la société [15] à [Localité 14] depuis le 1er octobre 2021 en qualité d'équipier de collecte.
Le 21 août 2023, l'employeur a complété une déclaration d'accident du travail afin de déclarer auprès de la [6] l'accident survenu le 10 août 2023 à 10h50 dont Monsieur [X] [R] a été victime dans les circonstances suivantes : " Le salarié procédait au vidage d'un véhicule d'encombrants en déchèterie, le salarié déclare qu'il aurait été heurté par un véhicule léger ", accompagnée d'un courrier de réserves.
Le certificat médical initial établi le 11 août 2023 par le Docteur [C] mentionne : " G# traumatisme par écrasement du pied gauche : entorse grave latérale gauche immobilisation par botte de marche ".
Par courrier du 7 novembre 2023, à l'issue d'une enquête administrative, la [6] a notifié à l'assuré une décision de refus de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident du 10 août 2023 en l'absence de preuve que l'accident se soit produit par le fait ou à l'occasion du travail, ni même de présomptions favorables précises et concordantes en cette faveur.
Le 10 décembre 2023, Monsieur [X] [R] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision.
Réunie en sa séance du 22 mars 2024, la commission de recours amiable a rejeté la contestation.
Par requête déposée en date du 3 juin 2024, Monsieur [X] [R], par l'intermédiaire de son conseil, a saisi le tribunal d'un recours à l'encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable.
L'affaire a été appelée et entendue à l'audience du 17 septembre 2024.
Lors de celle-ci, Monsieur [X] [R], par l'intermédiaire de son conseil, s'est référé à sa requête initiale à laquelle il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens soutenus oralement.
Il demande au tribunal de :
- Déclarer recevable et bien fondé sa demande, - Dire et juger que l'accident dont il a été victime le 10 août 2023 doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle, - Condamner la [6] à en tirer toutes les conséquences de droit, et à prendre en charge au titre de la législation professionnelle l'accident du travail dont il a été victime le 10 août 2023.
ll fait notamment valoir que le 10 août 2023, il travaillait pour la société [15] à [Localité 14] en qualité d'équipier de collecte de 6 heures à 13 heures ; que vers 10h50 à la déchèterie de [Localité 11] il procédait au vidage de son véhicule hayon lorsqu'un riverain garé à côté de lui a roulé sur l'arrière du pied gauche en redémarrant son véhicule ; que les pompiers l'ont pris en charge et l'ont transporté à l'hôpital [Localité 19] à [Localité 13] ; que les éléments médicaux confirment un traumatisme par écrasement du pied gauche alors qu'il était en train de travailler ; que la matérialité du fait accidentel survenu au temps et au lieu du travail le 10 août 2023, et le lien entre cet évènement et l'important traumatisme du pied médicalement constaté le jour même et le lendemain, étant établis, il rapporte donc la preuve de la réalité d'un accident du travail et est parfaitement fondé à soutenir que la présomption d'imputabilité instituée par l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale trouve lieu à s'appliquer.
En réponse, la [6] a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens soutenus oralement.
Elle demande au tribunal de :
- Confirmer le refus de prise en charge de l'accident du 10 août 2023 pour absence de preuve et présomptions ; - Confirmer la décision de la commission de recours amiable du 22 mars 2024 ; - Rejeter la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient en substance que la victime ne bénéficie d'aucune présomption car il n'est pas établi que la lésion se soit produit au temps et au lieu du travail ; qu'une enquête a été diligentée à la réception des réserves de l'employeur ; qu'il apparait suite à cette enquête qu'aucun témoin oculaire n'a assisté à la survenance du prétendu fait accidentel ; que le questionnaire employeur évoq