Pôle social, 13 novembre 2024 — 24/00859

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Pôle social

Texte intégral

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00859 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YIY4 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 13 NOVEMBRE 2024

N° RG 24/00859 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YIY4

DEMANDEUR :

M. [Y] [G] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Marion LEMERLE, avocat au barreau de LILLE

DEFENDERESSE :

[7] [Localité 10] [Localité 11] [Adresse 2] [Adresse 8] [Localité 3] Représentée par Madame [V] [E], munie d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente Assesseur : Francis CORDONNIER, Assesseurs pôle social collège employeurs Assesseur : Chantal FARINEAUX, Assessur pôle social collège salarié

Greffier

Déborah CARRE-PISTOLLET,

DÉBATS :

A l’audience publique du 17 Septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 13 Novembre 2024.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [Y] [G] est salarié au sein de la société [9] où il exerce en qualité de carrossier préparateur depuis le 13 mars 2023.

Le 12 septembre 2023, Monsieur [Y] [G] a adressé à la [5] une déclaration d'accident du travail survenu le 24 août 2023 à 15h40 dans les circonstances suivantes : " réparation de la porte arrière d'un camion, mouvement brutal dû à la manœuvre pour ouvrir la porte du camion entrainant une douleur vive au dos "

Le certificat médical initial établi par le Docteur [J] le 25 août 2023 faisant état de " Lombalgies ".

Par courrier du 18 décembre 2023, à l'issue d'une enquête administrative, la [5] a notifié à l'assuré une décision de refus de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident du 24 août 2023 en l'absence de preuve que l'accident se soit produit par le fait ou à l'occasion du travail, ni même de présomptions favorables précises et concordantes en cette faveur.

Le 28 décembre 2023, Monsieur [Y] [G] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision.

Réunie en sa séance du 12 février 2024, la commission de recours amiable a rejeté le recours de l'assuré.

Par requête déposée en date du 18 avril 2024, Monsieur [Y] [G], par l'intermédiaire de son conseil, a saisi le tribunal d'un recours à l'encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable.

L'affaire, appelée à l'audience du 28 mai 2024, a été entendue à l'audience de renvoi du 17 septembre 2024.

Lors de celle-ci, Monsieur [Y] [G], par l'intermédiaire de son conseil, s'est référé à sa requête initiale à laquelle il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens et prétentions soutenus oralement.

Il demande au tribunal de :

- Annuler les décisions de la [6] du 18 décembre 2023 et de la commission de recours amiable du 12 février 2024, - Juger qu'il a été victime d'un accident du travail le 24 août 2023, - Ordonner à la caisse de prendre en charge cet accident au titre de la législation relative aux risques professionnels et le réintégrer dans ses droits, - Dire que les frais irrépétibles seront recouvrés selon les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et condamner la [6] à verser à son conseil la somme de 1.500 euros.

A l'appui de son recours, il fait notamment valoir qu'il s'est blessé le 24 août 2023, en fin de journée, alors qu'il tentait de décoincer les portes d'un véhicule dont la société [9] lui avait confié la réparation ; que l'accident s'est produit en présence de deux autres salariés qui ont cependant refusé de témoigner ; que son employeur l'a invité à rentrer chez lui ; que pendant la nuit les douleurs ont empiré et qu'il a consulté son médecin traitant dès le lendemain matin 25 août 2023 ; que la société ayant omis de déclarer l'accident à la caisse, il a été contraint de pallier la carence de son employeur et de le déclarer lui-même le 12 septembre 2023.

En réponse, la [5] a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens et prétentions soutenus oralement.

Elle demande au tribunal de :

- Débouter M. [G] de ses demandes, fins et conclusions, - Confirmer le refus de prise en charge de l'accident du 24 août 2023 au titre de la législation professionnelle, - Débouter le requérant de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles, - Condamner M. [G] aux frais et dépens de l'instance.

Elle soutient en substance que M. [G] ne parvient pas à établir, autrement que par ses propres allégations, le caractère professionnel de son accident ; qu'il n'apporte aucun élément probant de nature à établir qu'en date du 24 août 2023, il a été victime d'un accident aux temps et lieu du travail ; qu'à la lecture des déclarations faites par l'employeur, la survenance d'un accident aux temps et lieu du travail est vivement remise en cause ; que si dans son questionnaire M. [G] argue de la présence d'un témoin lors de la survenance de cet accident, il ne verse au soutien de ses allégations, aucun témoignage de nature à corroborer ses dires ; que force est de rappeler que le certificat médical initial a été établi par le médecin traitant le lendemain de l'accident, ne permettant aucunement de rattacher la lésion déclarée au fait accidentel allégué par l'intéressé ; qu'en tout état de cause, il est patent que l'assuré ne verse aucun élément probant de nature à confirmer ses dires.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le caractère professionnel de l'accident

En droit, aux termes de l'article L 411-1 du Code de la sécurité sociale " Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. "

Cet article ne donne qu'une définition générale de l'accident de travail, ses caractères vont être donnés par la jurisprudence (cass.soc,2 avril 2003, n° 00-21.768, bull civ V n°262) :

" Constitue un accident de travail un évènement ou une série d'évènements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle ".

Trois éléments caractérisent l'accident de travail :

1) Un évènement à une date certaine. 2) Une lésion corporelle. 3) Un fait lié au travail.

En application de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale, le salarié victime d'un accident bénéficie de la présomption d'imputabilité de l'accident du travail dès lors qu'il est survenu au temps et au lieu de travail.

La preuve de la réalité de l'accident survenu au temps et au lieu du travail peut être établie par tout moyen et notamment, en l'absence de témoins, par la démonstration d'un faisceau d'éléments suffisamment précis, graves et concordants mais ne saurait en aucun cas résulter des seules déclarations de l'assuré.

* * *

En l'espèce, il ressort de la déclaration d'accident complétée par Monsieur [Y] [G], en date du 12 septembre 2023, les éléments suivants :

- M. [Y] [G] a été victime d'un accident du travail le 24 août 2023 à 15h40 sur son lieu de travail habituel dans les circonstances suivantes : " réparation d'un camion (porte arrière) " - Nature de l'accident indiquée : " mouvement brutal dû à la manœuvre pour ouvrir la porte du camion accidenté entrainant une douleur vive au dos " - Horaire de travail de la victime le jour de l'accident : 8h-12h et 13h-17h - L'accident a été connu le 24 août 2023 par l'employeur - Première personne avisée renseignée : " [N] ".

Le certificat médical initial établi le 25 août 2023 par le Docteur [J] fait état des constatations médicales suivantes : " lombalgies ".

Dans le cadre de l'enquête administrative diligentée par la [6], Monsieur [Y] [G] a notamment expliqué les circonstances de l'accident en ces termes : " je me suis fait mal au dos en tirant vers le haut une porte de camion dont je devais réparer la carrosserie ", ajoutant que la déclaration d'accident du travail a été établie par ses soins car son employeur ne voulait pas le faire et que les témoins ont eu peur de témoigner, notamment son collègue [N] cité qui n'a pas voulu donner ses coordonnées.

L'employeur, la société [9], n'a pas retourné de questionnaire. Il a uniquement adressé à la [6] un courrier en date du 26 octobre 2023 dans lequel il indique notamment que " En date du 30 août dernier, Monsieur [G] nous a adressé un certificat d'accident du travail présumé accompagné d'un arrêt du 24 août (..) Monsieur [G] n'a fait l'objet d'aucun accident de travail. Cette déclaration a été faite par ses soins dont nous ignorions l'existence jusqu'à réception de votre courrier du 12 septembre 2023 ".

A l'appui de son recours, Monsieur [Y] [G] confirme les circonstances de l'accident telles que déclarées, la transmission de son arrêt de travail du 25 août 2023 visant un accident du travail à son employeur qui n'a pas cependant fait de déclaration auprès de la Caisse, la présence de deux témoins qui ont refusé de témoigner.

La [6] maintient son refus de prise en charge au motif que Monsieur [Y] [G] n'apporte pas d'éléments objectifs probants de nature à corroborer ses déclarations, le seul certificat médical initial du lendemain étant insuffisant par rapport aux circonstances matérielles alléguées.

A l'analyse des éléments susmentionnés, force est de constater à l'instar de la [6] que Monsieur [Y] [G] ne produit aucun élément objectif permettant de confirmer ses déclarations portant sur l'existence d'un fait accidentel qui se serait produit au temps et au lieu du travail en date du 24 août 2023.

Au-delà du fait que le témoin mentionné " [N] " n'a pas souhaité donner ses coordonnées, Monsieur [Y] [G] ne justifie pas qu'il a alerté son employeur de la survenance d'un accident et ses circonstances avant la fin de sa journée le 24 août 2023 ni dans un temps proche.

La constatation médicale de la lésion physique de l'assuré établi par certificat médical initial du 25 août 2023 ne permet pas à elle seule d'établir un lien de causalité entre ladite lésion et l'évènement décrit en date du 24 août 2023 dans la déclaration d'accident du travail ou encore lors de l'enquête administrative diligentée par la caisse, s'agissant au surplus de lombalgies.

Il résulte de l'ensemble de ses éléments que l'existence d'un faisceau d'indices suffisamment précis, graves et concordants permettant d'établir, en dehors des seules déclarations de l'assuré, qu'un accident est survenu à Monsieur [Y] [G] le 24 août 2023, au temps et au lieu du travail au sens de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale, n'est pas démontrée par ce dernier.

En conséquence, Monsieur [Y] [G], défaillant dans la charge qui lui incombe, sera débouté de sa demande tendant à la reconnaissance du caractère professionnel de son accident en date du 24 août 2023.

Sur les demandes accessoires

Monsieur [Y] [G], qui succombe, sera condamné aux éventuels dépens de la présente instance.

Dès lors, la demande indemnitaire de son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe ;

DIT que le caractère professionnel de l'accident du 24 août 2023 déclaré par Monsieur [Y] [G] n'est pas établi ;

DEBOUTE Monsieur [Y] [G] de sa demande tendant à la prise en charge par la [5] de son accident du 24 août 2023 au titre de la législation professionnelle ;

DEBOUTE Monsieur [Y] [G] de l'ensemble de ses demandes,

CONDAMNE Monsieur [Y] [G] aux éventuels dépens de l'instance,

DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus.

LE GREFFIER LE PRESIDENT Déborah CARRE-PISTOLLET Fanny WACRENIER

Expédié aux parties le 1 CE CPAM 1 CCC [G], Me Lemerle