Pôle social, 13 novembre 2024 — 24/00938

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Pôle social

Texte intégral

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00938 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YJNB TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 13 NOVEMBRE 2024

N° RG 24/00938 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YJNB

DEMANDEUR :

M. [B] [G] [Adresse 3] [Localité 5] comparant

DEFENDERESSE :

[14] [Localité 18] [Localité 19] [Adresse 2] [Adresse 15] [Localité 4] Représentée par Madame [E] [I], munie d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente Assesseur : Francis CORDONNIER, Assesseurs pôle social collège employeurs Assesseur : Chantal FARINEAUX, Assessur pôle social collège salarié

Greffier

Déborah CARRE-PISTOLLET,

DÉBATS :

A l’audience publique du 17 Septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 13 Novembre 2024.

EXPOSE DU LITIGE

Par notification d'indu en date du 15 juin 2023, la [9] a informé Monsieur [G] qu'il était redevable de la somme de 6.023,99 euros, les indemnités journalières versées au titre de la période du 22 juillet 2022 au 4 septembre 2022 n'étant pas dues, au titre du cumul " indemnités journalières et retraite " limité à 60 jours maximum depuis le 1er janvier 2021.

Le 19 septembre 2023, le service comptabilité de la caisse a adressé à Monsieur [G] un courrier de relance afin d'obtenir le remboursement du trop-perçu du montant initial de 6. 023,99 euros dont le solde est de 5.974,39 euros.

Le 22 janvier 2024, la [9] a adressé à Monsieur [G] une mise en demeure afin d'obtenir le remboursement de la somme de 5.814,80 euros restant due après récupération sur prestations.

Le 20 février 2024, Monsieur [B] [G] a saisi la commission de recours amiable afin de contester la mise en demeure.

Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 24 avril 2024, Monsieur [B] [G] a saisi le tribunal d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.

L'affaire, appelée à l'audience du 28 mai 2024, a été entendue à l'audience de renvoi du 17 septembre.

Lors de celle-ci, Monsieur [B] [G] maintient son recours s'agissant du 3ème mois d'indemnités journalières versé à tort selon la [14] qui se base sur un cumul emploi retraite limité à 60 jours au lieu de 90 jours. Il demande à en être exonéré.

Il expose qu'il exerce une activité libérale de chirurgien-dentiste et qu'en parallèle, il effectuait des vacations au [13] [Localité 17] ; que ses années de vacations ont été comptées dans sa retraite mais il estime que le cumul emploi-retraite ne peut lui être opposé au regard du faible montant de la retraite ou allocation perçue (80 euros par mois), comme l'indique la [10].

ll précise également avoir fait un virement pour rembourser la partie de l'indu reconnue.

La [9], à l'appui de ses écritures, demande au tribunal de :

- Débouter Monsieur [G] de ses demandes, - Confirmer l'indu de 6.023,99 euros notifié, - Condamner Monsieur [G] à lui payer la somme de 5.541,81 euros correspondant au solde de l'indu, - Condamner Monsieur [G] aux entiers frais et dépens.

Elle expose que Monsieur [B] [G] a atteint l'âge légal de départ à la retraite dès le 20 mai 2010 ; qu'il perçoit une pension retraite à titre propre depuis le 1er juin 2010 (CARSAT + [16]) ; qu'il exerce une activité professionnelle de chirurgien-dentiste ; qu'il est donc effectivement en situation de cumul emploi (activité libérale) - retraite ; qu'il pouvait percevoir 60 jours d'indemnités journalières du 23 mai 2022 au 21 juillet 2022 ; que, de facto, il avait épuisé ses droits à indemnités journalières à compter du 22 juillet 2022 ; que la caisse était donc en droit de solliciter la récupération des indemnités journalières versées à tort du 22 juillet 2022 au 4 septembre 2022.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la contestation du bien-fondé de l'indu

Aux termes de l'article L. 323-1 du code de la sécurité sociale : " L'indemnité journalière prévue à l'article L. 321-1 est accordée à l'expiration d'un délai déterminé suivant le point de départ de l'incapacité de travail et est due pour chaque jour ouvrable ou non. Elle peut être servie pendant une période d'une durée maximale (…) ".

L'article L. 323-2 du même code, en vigueur depuis le 1er janvier 2021, précise que : " Par dérogation à l'article L. 323-1, le nombre d'indemnités journalières dont peuvent bénéficier les personnes ayant atteint un âge déterminé et titulaires d'une pension, rente ou allocation de vieillesse servie par un régime de sécurité sociale ou par le régime des pensions civiles et militaires, ou par tout autre régime législatif ou réglementaire de retraite, ne peut dépasser une limite fixée par décret pour l'ensemble de la période pendant laquelle, ayant atteint cet âge, elles bénéficient de cet avantage ".

L'article R. 323-2 alinéa 2 du même code, en vigueur depuis le 14 avril 2021, énonce que : " La limite du nombre d'indemnités journalières mentionnée à l'article L. 323-2 est fixée à