Pôle social, 13 novembre 2024 — 23/00113
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00113 - N° Portalis DBZS-W-B7H-W3TB TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 13 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/00113 - N° Portalis DBZS-W-B7H-W3TB
DEMANDERESSE :
Mme [U] [H] [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Nisrine EZ-ZAHOUD, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
[9] [Adresse 3] [Adresse 10] [Localité 4] Représentée par Madame [L] [D], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente Assesseur : Francis CORDONNIER, Assesseurs pôle social collège employeurs Assesseur : Chantal FARINEAUX, Assessur pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 13 Novembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 novembre 2015, Monsieur [P] [H] est décédé suite à un " Adénocarcinome broncho-pulmonaire métastatique " pris en charge au titre de la législation professionnelle par décision du 7 juin 2016 de la [7].
Par décision du 15 juillet 2016, la [7] a pris en charge le décès de Monsieur [P] [H] au titre de la législation professionnelle.
Le 3 octobre 2016, la [7] a notifié à Madame [U] [H] et à Monsieur [Z] [H], en leurs qualités d'ayants droit, une décision d'attribution de rente à compter du 1er décembre 2015.
Par jugement du 12 novembre 2020 de la présente juridiction, la faute inexcusable de l'employeur de Monsieur [P] [H] a été reconnue comme étant à l'origine de sa maladie professionnelle et de son décès.
Par notification du 19 novembre 2021, la [7] a attribué une majoration de rente à Madame [U] [H] suite à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur de Monsieur [P] [H].
Par notification du 16 février 2022, la [7] a révisé la rente de Madame [U] [H] en lui allouant un complément de 20% à compter du 18 février 2022 en raison de son 55ème anniversaire.
Par notification du 19 octobre 2022, la [7] a informé Madame [U] [H] de la suppression de sa rente d'ayant droit à compter du 6 février 2021 en raison de sa nouvelle union et de la fin du droit à rente de son enfant (20 ans) et de l'attribution d'un capital égal à trois fois le montant annuel de sa rente.
Par courrier du 2 novembre 2022, Madame [U] [H] a saisi la commission de recours amiable afin de contester le montant des calculs effectués par la Caisse.
Le 17 novembre 2022, Madame [U] [H] a complété sa contestation en relevant une erreur dans le décompte des versements effectués par la caisse.
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 23 janvier 2023, Madame [U] [H] a saisi le tribunal d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable,
L'affaire, appelée à l'audience du 20 mars 2023, a fait l'objet de plusieurs renvois à la demande de l'une au moins des parties et a été entendue à l'audience du 17 septembre 2024.
Lors de celle-ci, Madame [U] [H], par l'intermédiaire de son conseil, par conclusions auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, sollicite du tribunal de :
- La déclarer recevable en ses demandes, - Débouter la [8] de ses demandes, - Condamner la [8] à lui payer la somme de 81.038,67 euros au titre de la régularisation, - Condamner la [8] à lui payer la somme de 14.357,79 euros par trimestre au titre de la rente conjoint survivant de 6.802,15 euros et 7.555,64 euros au titre de la majoration faute inexcusable à compter du 4 février 2024, date de la reprise des versements, - Condamner la [8] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner la [8] aux entiers dépens.
Elle fait valoir en substance qu'en application du jugement en date du 12 novembre 2020, il lui reste dû la somme de 118. 238,90 euros et non pas la somme de 26.180,67 euros comme annoncé dans le courrier rectificatif du 19 octobre 2022 ; qu'en effet, il y a eu une revalorisation et une majoration pour la faute inexcusable à compter du 18 février 2022 ; que suite à la décision du 12 novembre 2020, il ressortait une majoration de 91.177,64 euros, laquelle n'apparait que dans les versements de février et de mai 2022 et non ceux d'avant alors qu'il y avait rétroactivité ; que le concubinage n'est pas contesté de sorte que sa contestation porte uniquement sur le calcul de la caisse qui ne tient pas compte de la décision de novembre 2020.
Elle estime que malgré la régularisation par la Caisse de la somme de 53.466,51 euros le 28 avril 2024, les calculs ne sont toujours pas exacts ; qu'il lui reste dû la somme de 81.038,67 euros suivant le calcul repris dans ses écritures et pièces versées aux débats.
Elle ajoute que suivant la notification du 13 août 2024, la rente du conjoint survivant est de 6.802,15 euros et la majoration pour faute inexcusable est de 7. 555,64 euros, soit 14 357,79 euros de rente trimestrielle.
En réponse, la [7], à l'appui de ses écritures auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, demande au tribunal de :
- Débouter Madame [M] épouse [H] de son recours, - Constater la suspension de la rente ayant-droit de Madame [H] au 6 février 2021 en raison de son concubinage et des 20 ans de son dernier enfant, - Constater que Madame [H] a perçu à tort une rente ayant droit au 6 février 2021 au 15 mai 2022 pour un montant de 59.365,65 euros, - Constater que la caisse a procédé à la régularisation du montant du capital des 3 annuités de rente et de majoration de rente de Madame [H] d'un montant de 139.012,80 euros ; - Condamner Madame [H] aux dépens.
Elle expose avoir procédé au versement de la somme de 59.365,65 euros pour la période du 6 février 2021 au 15 mai 2022 ; qu'elle a continué à verser la rente de Madame [H] malgré la suspension des droits de son enfant, n'ayant eu connaissance du concubinage qu'à compter du 12 septembre 2022 ; que Madame [H] avait droit à un capital de 139.012,80 euros correspondant à 3 annuités de rente et de majoration pour [11] ; qu'elle avait déjà versé 85.546,32 euros dont avaient été déduites les sommes perçues à tort du 6 février 2021 au 15 mai 2022 d'un montant de 59.365,65 euros ; qu'un versement de 53.466,51 euros a donc été effectué à Madame [H] pour régulariser sa situation ; que, par ailleurs, Madame [H] étant séparée, le paiement de sa rente a repris à compter du 4 février 2024 et une notification lui a été adressée le 17 mai 2024.
Sur le paiement de la rente et de la majoration de la rente de Madame [H] suite au jugement du 12 novembre 2020, elle relève que celui-ci a bien été effectué ; que le montant de 91.177,64 euros a été mal détaillé dans la notification du 19 novembre 2021 et que le tableau figurant dans ses écritures reprend de façon détaillée avec les dates précises les montants versés.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article L 434-9 du code de la sécurité sociale dispose que " En cas de nouveau mariage, le conjoint survivant cesse d'avoir droit à la rente. Il lui est alloué, dans ce cas, une somme égale aux arrérages de la rente calculés selon le taux en vigueur à la date du mariage et afférents à une période déterminée.
Toutefois, si le conjoint survivant a des enfants, il conserve le droit à la rente, dont le rachat sera différé, aussi longtemps que l'un d'eux bénéficie lui-même d'une rente d'orphelin en application de l'article L. 434-10.
En cas de séparation de corps, de divorce ou de nouveau veuvage, le conjoint survivant recouvre son droit à la rente, sous les réserves suivantes :
1°) si le rétablissement de la rente prend effet avant l'expiration de la période mentionnée au premier alinéa du présent article, cette rente est diminuée du montant de la somme déjà attribuée, en application du même alinéa, au titre de la partie restant à courir de ladite période ;
2°) si le conjoint survivant reçoit, en raison de son nouveau veuvage, une rente, pension ou allocation, en application d'une des dispositions du présent code, de l'un des régimes prévus à l'article L. 711-1 ou à l'article L. 413-12 ou de l'une des dispositions du code rural et de la pêche maritime ou s'il reçoit, en raison d'une séparation de corps ou d'un divorce, une pension alimentaire, le montant de l'avantage dont il bénéficie s'impute sur celui de la rente de conjoint survivant. "
L'article R 434-14 du code de la sécurité sociale précise que : " La durée de la période prévue à l'article L. 434-9 est fixée à trois ans.
Dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article L. 434-9 le conjoint survivant, le partenaire survivant d'un pacte civil de solidarité ou le concubin survivant de la victime décédée adresse à la caisse primaire une demande au moyen d'un imprimé mis à sa disposition par cet organisme et accompagnée des pièces justifiant qu'il satisfait aux conditions prévues.
Cette demande comporte un questionnaire ; le postulant doit attester sur l'honneur l'exactitude de ses réponses.
Il est donné au requérant récépissé de sa demande et des pièces qui l'accompagnent. "
En l'espèce, il est constant que suite au jugement du 12 novembre 2020, confirmé par la Cour d'appel d'Amiens le 23 mars 2021, la faute inexcusable de l'employeur de Monsieur [P] [H] a été reconnue comme étant à l'origine de sa maladie professionnelle en date du 12 novembre 2015 et de son décès en date du 25 novembre 2015 (pièce n°4 de la requérante).
En application dudit jugement, la [8] a notifié, par courrier du 19 novembre 2021, à Madame [U] [H], en sa qualité d'ayant droit, une rectification de sa décision initiale d'attribution d'une rente de conjoint survivant tenant compte d'une majoration pour faute inexcusable de l'employeur d'un montant total de 91.177,64 euros pour la période du 1er décembre 2015 au 5 février 2021 (pièce n°1 de la [6]).
La [8] justifie avoir versé ladite somme à la requérante par la communication d'une " image décompte " faisant apparaître comme date de mandatement le 26 novembre 2021 (pièce n°6 de la [6]).
Dans ses conclusions n°3 - page 6, le conseil de Madame [U] [H] relève que suite au jugement du 12 novembre 2020, " il ressortait une majoration de 91.177,64 euros, laquelle n'apparait que dans les versements de février et mai 2022 et non ceux d'avant alors qu'il y avait rétroactivité (…) La contestation ne réside que dans le calcul de la Caisse qui ne tient pas compte de la décision de novembre 2020 ".
En l'état actuel du dossier, Madame [U] [H] ne démontre nullement, par des éléments probants objectifs tels que des relevés bancaires, l'absence de versement de la majoration de la rente par la [8] depuis la notification de décision du 19 novembre 2021 d'un montant de 91.177,64 euros pour la période du 1er décembre 2015 au 5 février 2021.
Dans ces conditions, à défaut d'élément objectif contraire, Madame [U] [H] ne prouve pas la défaillance de la [8] sur ce point.
En outre, par courrier du 19 octobre 2022, la [8] a informé Madame [U] [H] de la suppression de sa rente à compter du 6 février 2021 en raison de sa nouvelle union et du fait de la fin du droit à rente de son enfant (pièces n°4 de la [6]).
Conformément aux dispositions légale et réglementaire susvisées, lorsque le conjoint cesse d'avoir droit à la rente, il lui est alloué, dans ce cas, une somme égale aux arrérages de la rente calculée selon le taux en vigueur à la date du mariage, de la déclaration au greffe du tribunal d'instance du PACS ou d'établissement du concubinage et afférente à une période de trois ans.
Ainsi, par courrier rectificatif du 19 octobre 2022, la [8] a notifié à Madame [U] [H] l'attribution d'un capital correspondant à trois fois le montant annuel de sa rente égal à 26.180,67 euros se décomposant comme suit : (pièce n°5 de la [6])
" 3 annuités rentes : 48 345,09 euros " 3 annuités majoration faute inexcusable : 37 201,23 euros " Indus de versement pour la période du 6 février 2021 au 15 mai 2022 : - 59 365,65 euros " Soit un total de 85.546,32 - 59 365,65 = 26.180,67 euros.
Par notification du 28 avril 2024, la [8] a révisé le montant de la somme due à Madame [U] [H] au titre du capital d'un montant de trois annuités, égal à 139.012,80 euros, et lui a ainsi notifié une régularisation d'un montant de 53.466,51 euros justifiant les données chiffrées de la façon suivante (pièce n°7 de la [6]) :
" Au 27/10/2022, la somme de 85. 546,32 euros a été indemnisée, elle correspond aux 3 annuités de rentes (3 x 16 115,03 euros) et 3 annuités de majoration faute inexcusable (3 x 12 400,41 euros) " Au 16/04/2024, le calcul de votre majoration faute inexcusable au 06/02/2021 a été revu portant cette majoration faute inexcusable à 30.222,57 euros au lieu de 12.400,41 euros " Rappel de 3 x (30 222,57 - 12 400) = 53 466,51 euros ".
Dans le cadre du présent litige, Madame [U] [H] soutient en substance qu'après régularisation par la [8] de la somme de 53.466,51 euros le 28 avril 2024, les calculs ne sont toujours pas exacts et que la somme de 81.038,67 euros lui reste due selon les calculs retranscrits dans ses écritures.
Le conseil de Madame [U] [H] se fonde sur le montant d'une rente annuelle de 46 801,44 euros - soit sur trois ans : 140 404,32 euros, prenant en compte l'indu non contesté d'un montant de 59.365,65 euros, soit la somme de 81.038,67 euros.
Cependant, il convient de relever, d'une part, que Madame [U] [H] ne justifie nullement par des éléments objectifs le montant de la rente annuelle de 46.801,44 euros qu'elle retient en lieu et place du montant retenu par la [8] de 46.337,60 euros (16.115,03 euros de rente annuelle + 30.222,57 euros majoration faute inexcusable) après régularisation notifiée en date du 28 avril 2024.
D'autre part, Madame [U] [H] ne démontre pas que le capital initialement calculé par la [8] d'un montant de 26.180,67 euros, notifié le 19 octobre 2022, ne lui a pas été dûment versé de sorte que la régularisation sollicitée d'un montant de 81.038,67 euros ne saurait être justifiée.
Compte tenu de ces éléments et à défaut d'éléments probants justifiant l'absence de versement effectif par la [8] des sommes dues à Madame [U] [H] - soit le capital des trois annuités de rente et de majoration de rente d'un montant de 139.012,80 euros - devant intégrer l'indu non contesté d'un montant de 59.365,65 euros pour la période du 6 février 2021 au 15 mai 2022, Madame [U] [H] devra être déboutée de sa demande de régularisation d'un montant de 81.038,67 euros.
S'agissant de la demande de Madame [U] [H] tendant à condamner la [8] à lui payer la somme de 14.357,79 euros par trimestre au titre de la rente conjoint survivant de 6.802,15 euros et de 7. 555,64 euros au titre de la majoration faute inexcusable à compter du 4 février 2024 date de la reprise des versements, il y a lieu de constater que la [8] a adressé à Madame [U] [H] une nouvelle notification par courrier du 17 mai 2024 (pièce 8 de la [8]) faisant suite à la reprise du paiement de la rente à compter du 4 février 2024, Madame [U] [H] étant séparée.
Cette notification de la [8] du 17 mai 2024, qui mentionne les délais et voies de recours préalable devant la commission de recours amiable, ne concerne pas l'objet du présent litige, lequel a uniquement trait au recours formé par Madame [U] [H] à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable saisie le 21 novembre 2022 (pièce 5 de la réquérante) suite à la notification du 19 octobre 2022 de la [8].
Par ailleurs, le conseil de Madame [U] [H] se prévaut dans ses écritures d'un autre courrier de notification de la [8] daté du 13 août 2024 qui n'est pas produit.
En conséquence, la demande de Madame [U] [H] de voir condamner la [8] à lui payer la somme de 14.357,79 euros par trimestre au titre de la rente conjoint survivant de 6.802,15 euros et de 7. 555,64 euros au titre de la majoration faute inexcusable à compter du 4 février 2024 date de la reprise des versements, ne peut qu'être rejetée dans le cadre du présent litige.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Madame [U] [H] succombe partiellement en ses demandes suite à la régularisation du montant de 53 466.51 euros notifiée par la [8] par courrier du 28 avril 2024, dans le cadre de la présente instance.
Par conséquent, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Pour la même raison, l'équité commande de faire application de l'indemnité réclamée par Madame [U] [H] à l'encontre de la [8] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile que le tribunal évalue à la somme de 1.000 euros, somme à laquelle la [8] sera condamnée au paiement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
CONSTATE qu'un indu de rente d'un montant de 59.365,65 euros a été dûment notifié à Madame [U] [H] par la [7] pour la période du 6 février 2021 au 15 mai 2022,
CONSTATE que la [7] a régularisé le 28 avril 2024 la somme due à Madame [U] [H] au titre du capital égal à trois annuités de rente et de majoration de rente d'un montant de 139.012,80 euros,
DEBOUTE Madame [U] [H] de sa demande tendant à la condamnation de la [7] à lui payer la somme de 81.038,67 euros au titre de la régularisation,
REJETTE la demande de Madame [U] [H] tendant à la condamnation de la [7] au paiement de la somme de 14.357,79 euros par trimestre au titre de la rente conjoint survivant de 6.802,15 euros et de la majoration faute inexcusable de 7. 555,64 euros à compter du 4 février 2024 en ce qu'elle ne ressort pas du présent litige dont le tribunal a été saisi,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses éventuels dépens ;
CONDAMNE la [7] à payer à Madame [U] [H] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R.142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus.
LE GREFFIER LE PRESIDENT Déborah CARRE-PISTOLLET Fanny WACRENIER
Expédié aux parties le 1 CE Me EZ ZAHOUD [Adresse 1]