2ème Ch.. Cabinet 11, 4 octobre 2024 — 21/06868

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — 2ème Ch.. Cabinet 11

Texte intégral

DATE DU JUGEMENT: 04 Octobre 2024

RG N° RG 21/06868 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WCT4 / 2ème Ch.. Cabinet 11

MINUTE N°

AFFAIRE [V] [T] épouse [L] C / [A] [S] [L] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Lise RAMBEAUX, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Florence NICOLE, Greffier,

statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 04 Octobre 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 9 avril 2024 dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Madame [V] [T] épouse [L] née le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 10] [Adresse 2] [Localité 7]

représentée par Me Valérie ROSSARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, vestiaire : 126

DEFENDEUR :

Monsieur [A] [S] [L] né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 8] Chez Mme [M] [L] [Adresse 6] [Localité 8]

représenté par Me Solène THOMASSIN, avocat au barreau d’AIN, vestiaire : 75

Copies exécutoires et copies certifiées conformes notifiées par LRAR le : MadameMonsieur Copies exécutoires notifiées par la voie du palais le : Maître Valérie ROSSARD, vestiaire : 126Maître Solène THOMASSIN, vestiaire : 75Copie exécutoire délivrée à la CAF par lettre simple le :

EXPOSE DU LITIGE

[V] [T] et [A] [S] [L] se sont mariés le [Date mariage 4] 2015 à [Localité 10] (TUNISIE), ayant fait précéder leur union d'un contrat de mariage reçu le 21 octobre 2015 par [C] [E], consul général de France à [Localité 11], instaurant entre les époux un régime de séparation de biens.

De cette union est issu un enfant : [U] [L], né le [Date naissance 5] 2019.

A la suite de la requête en divorce déposée au greffe le 30 décembre 2019 par [V] [T], le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon a, par ordonnance sur tentative de conciliation en date du 4 février 2021, constaté l'acceptation des époux sur le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, autorisé les époux à assigner en divorce dans les conditions des articles 1111 et 1113 du Code de procédure civile et, au titre des mesures provisoires : -constaté l'exercice conjoint par les parents de l'autorité parentale sur l'enfant, -fixé la résidence de l'enfant chez [V] [T], -dit que le père exercera un droit de visite et d'hébergement libre et, à défaut : Jusqu'au 1er juin 2021 : les fins de semaine paires, à la journée, le samedi de 9 heures 30 - 10 heures jusqu'à 17 heures 30 - 18 heures, et le dimanche selon les mêmes horaires, A compter du 1er juin 2021 : les fins de semaine paires du samedi 10 heures au dimanche 17 heures 30, et pendant les vacances d'été, deux fois trois jours en juillet et deux fois trois jours en août, A charge pour le père de venir chercher et ramener l'enfant au lieu de sa résidence habituelle, -fixé à 300 € par mois la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, -dit que les frais médicaux non remboursés de l'enfant sont intégralement pris en charge par le père.

Par acte d'huissier du 22 octobre 2021, [V] [T] a assigné [A] [S] [L] en divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil.

Par ordonnance du 17 janvier 2023, le juge de la mise en état a constaté le désistement de la demande d'incident de [A] [S] [L].

Aux termes de ses conclusions signifiées par la voie du RPVA le 6 septembre 2023, [V] [T] demande au juge aux affaires familiales de : Prononcer le divorce entre les époux [L]-[T] sur le fondement des dispositions de l’article 233 du Code Civil, Ordonner la mention du dispositif de la présente décision en marge de l’acte de mariage de Madame [T] et Monsieur [L] ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs, Dire que Madame [T] épouse [L] reprendra l’usage de son nom patronymique de naissance après le prononcé du divorce, Dire que les dispositions à cause de mort (legs, donations au dernier vivant) accordées par l’un des époux à l’autre, par contrat de mariage ou pendant le mariage sont révoquées de plein droit par l’effet du divorce. Dire que les avantages matrimoniaux prennent effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux (clause de préciput, clause de partage inégal) sont révoqués de plein droit par l’effet du divorce. Dire n’y avoir lieu au versement d’une prestation compensatoire au profit de l’un ou l’autre des époux; Dire que, concernant leurs biens, le divorce prendra effet, entre les époux, au 11 octobre 2019 Constater que Madame [T] a formulé une proposition au titre de l’article 257-2 du Code Civil. Dire que l’autorité parentale sera exercée en commun ; Fixer la résidence d’[U] au domicile de Madame [T] Fixer au profit de Monsieur [L] un droit de visite et d’hébergement à l’égard d’[U] qui s’organisera, à défaut de meilleur accord entre les parents, comme suit : • Hors périodes de vacances scolaires : un week-end sur deux, les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au lu