3ème Chbre Cab B1, 21 novembre 2024 — 24/00323

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 3ème Chbre Cab B1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 24/00323 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4LJC

AFFAIRE :

Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES P ROVENCE (la SELARL SELARLU CREZE) C/ M. [C], [K] [R]

Rapport oral préalablement fait

DÉBATS : A l'audience Publique du 26 Septembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Mme Anna SPONTI, Greffier : Madame Olivia ROUX, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 21 Novembre 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2024

PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2024

Par Mme Anna SPONTI,

Assistée de Madame Olivia ROUX,

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES P ROVENCE immatriculé au RCS Aix en provence 381 976 448 pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 6] - [Localité 4]

représentée par Maître Violaine CREZE de la SELARL SELARLU CREZE, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDEUR

Monsieur [C], [K] [R] né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 8] de nationalité Française, demeurant [Adresse 7] - [Localité 2]

défaillant

EXPOSE DU LITIGE :

Suivant offre de crédit électronique du 24 janvier 2023, acceptée le 4 février 2023, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE (ci-après CREDIT AGRICOLE) a consenti à Monsieur [C], [K] [R] : -un prêt n°00003410713 d’un montant de 154 486,00 euros remboursable en 300 mois au taux de 3,12%, -un prêt n°00003410714 d’un montant de 17 000,00 euros remboursable en 300 mois au taux de 1%, destinés à financer l’acquisition d’une résidence principale située [Adresse 5] [Localité 3].

Compte tenu de l’absence de versement de salaires sur les comptes ouverts auprès du CREDIT AGRICOLE, malgré l’engagement de domiciliation de ses salaires de Monsieur [C] [R], le service des fraudes a été saisi et a constaté que les soldes étaient bas et que seuls des versements de la Caisse d’Allocations Familiales apparaissaient au crédit du compte bancaire.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 juin 2023 le CREDIT AGRICOLE a adressé un courrier recommandé valant déchéance du terme, mettant en demeure l’emprunteur de payer la somme de 170 538,06 euros sous quinzaine, à l’adresse du bien financé, censé être la résidence principale de Monsieur [R], [Adresse 5] à [Localité 8]. Ce pli était retourné par les services postaux avec la mention suivant laquelle l’intéressé était inconnu à cette adresse.

Le CREDIT AGRICOLE a alors adressé un nouveau courrier identique à l’adresse à laquelle Monsieur [R] était domicilié avant l’octroi des financements par pli recommandé du 23 juin 2023. Ce pli était retourné à la banque avec la mention « pli avisé non réclamé ». Un courrier réitérant la mise en demeure a été de nouveau adressé le 4 août 2023 et est revenu revêtu des mêmes mentions.

Par acte d’huissier en date du 2 janvier 2024, CREDIT AGRICOLE a assigné Monsieur [K] [R] devant le Tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de constater la déchéance du terme des contrats de prêt et condamner le défendeur au paiement du solde débiteur.

Au visa des articles 696, 699 et 700 du Code de procédure civile, le demandeur sollicite : De voir condamner Monsieur [C] [R] au paiement de la somme de 164 380,67 Euros au titre du prêt n°00003410713 outre intérêts de retard au taux de 6,12% du 10 novembre 2023 jusqu’à parfait paiement - la somme de 17 842,86 Euros au titre du prêt n°00003410714 outre intérêts de retard au taux de 4% du 10 novembre 2023 jusqu’a parfait paiement, Condamner Monsieur [C] [R] au paiement de la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civileLe condamner aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maitre CREZE avocat aux offres de droit, Au soutien de ses prétentions, CREDIT AGRICOLE affirme que les contrats de prêts ont été octroyés au regard d’éléments de solvabilité, et notamment un contrat de travail et des bulletins de salaires, qui se sont révélés faux au terme d’une enquête interne, ce qui constitue une cause contractuelle de déchéance du terme et d’exigibilité des prêts.

Monsieur [Y] [R], régulièrement assigné à étude, n'a pas constitué avocat.

Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.

Après clôture de l'instruction ordonnée le 8 avril 2024, l'affaire a été fixée à l'audience de