1ère Chambre Cab1, 21 novembre 2024 — 23/02202

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1ère Chambre Cab1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

PREMIERE CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N° 24/ DU 21 Novembre 2024

Enrôlement : N° RG 23/02202 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3BVA

AFFAIRE : Mme [I], [U], [M] [Y] épouse [E] (Me Céline COLONNA MILANINI) C/ M. [K] [W] (Me Basile PERRON) et autres

DÉBATS : A l'audience Publique du 26 Septembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : SPATERI Thomas, Vice-Président (juge rapporteur) Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente Assesseur : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente

Greffier lors des débats : BESANÇON Bénédicte

Vu le rapport fait à l’audience

A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 21 Novembre 2024

Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par ALLIONE Bernadette, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Madame [I], [U], [M] [Y] épouse [E] née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 4] (13) de nationalité Française, retraitée, demeurant et domiciliée [Adresse 6]

représentée par Maître Céline COLONNA MILANINI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

C O N T R E

DEFENDEURS

Monsieur le Docteur [K] [W] de nationalité Française, chirurgien-dentiste, domicilié [Adresse 2]

Société MACSF société d’assurance à forme mutuelle inscrite au SIREN sous le n° 775 665 631, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de ses dirigeants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège

représentés par Maître Basile PERRON de la SELARL CABINET CHOULET AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE

CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

défaillante

EXPOSÉ DU LITIGE :

Faits et procédure :

En 2009 madame [I] [E] a consulté le docteur [W], chirurgien-dentiste, en raison d'une parodontie. Celui-ci a préconisé l'extraction de dents mobiles et la pose de 9 implants au niveau des dents 12, 11, 21, 22, 23, 36, 37, 46 et 47.

En 2010 le docteur [W] a procédé à la pose d'un bridge dento-implanto-porté des dents 16 à 26, d'un bridge dento-implanto-porté des dents 44, 45, 46, 48 et deux couronnes sur les dents 36 et 37.

Le 20 septembre 2017 il a de nouveau posé des bridges sur les dents 48, 44 et 45 et des couronnes sur les dents 36 et 37.

Le 30 mai 2018 madame [E] a consulté le docteur [W] en raison d'un abcès au niveau de la dent 26. Le docteur [W] a réalisé une radio panoramique et prescrit une antibiothérapie.

Le 22 octobre 2018 le docteur [W] a procédé à la pose d'implants au niveau des dents 16 , 24 et 25. Début 2019 il a mis en place un bridge dento-implanto-porté des dents 16 à 26, un bridge dento-implanto-porté des dents 43, 44, 45, 46, 47 et deux couronnes sur les dents 36 et 37.

Insatisfaite des soins réalisés et se plaignant d'une importante dissymétrie entre les mâchoires, madame [E], après avoir consulté un autre praticien, a fait assigner le docteur [W] devant le juge des référés de ce siège, lequel a, par ordonnance du 26 novembre 2021, désigné le docteur [C] en qualité d'expert.

Celui-ci a déposé son rapport définitif le 26 novembre 2022.

Par acte de commissaire de justice des 14,17 et 24 février 2023 madame [E] a fait assigner le docteur [W] et son assureur la MACSF, en présence de la CPAM des Bouches du Rhône.

Demandes et moyens des parties :

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 29 mars 2023 madame [E] demande au tribunal de condamner le docteur [W] et de son assureur à lui payer les sommes suivantes : Au titre des préjudices patrimoniaux : 25.206,13 € au titre des dépenses de santé actuelles avant consolidation (sommes à parfaire en fonction des soins effectués),560 € au titre des frais de déplacement directement en lien avec son préjudice,360 € au titre des frais d’assistance à expertise ;Au titre des préjudices extra-patrimoniaux : 13.802,40 € au titre du déficit fonctionnel temporaire (somme à parfaire),8.000 € au titre des souffrances temporaires endurées,3.000 € au titre du préjudice esthétique temporaire,5.000 € au titre de la perte de chance,5.000 € au titre du préjudice d’impréparation,7.500 € au titre du déficit fonctionnel permanent.Elle demande encore la condamnation du docteur [W] à lui payer la somme de 6.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses demandes elle fait valoir que l'expertise a mis en évidence le fait que les soins prodigués par le docteur [W] n'ont pas été attentifs, consciencieux et conformes aux données acquises de la science. Ainsi au niveau de la mandibule elle lui indique que les bridges sont le fruit d'un plan de traitement non conforme, d'une réalisation défaillante avec comme conséquence la présence d'une gingivite chronique, d'infections récurrentes et de dif