3ème Chbre Cab B1, 21 novembre 2024 — 24/01495
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/01495 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4MG2
AFFAIRE :
S.A. SOCIETE GENERALE (l’ASSOCIATION ROUSSEL-CABAYE & ASSOCIES) C/ M. [W] [Z]
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l'audience Publique du 26 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Mme Anna SPONTI, Greffier : Madame Olivia ROUX, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 21 Novembre 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2024
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2024
Par Mme Anna SPONTI,
Assistée de Madame Olivia ROUX,
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
S.A. SOCIETE GENERALE immatriculé au RCS Paris 552 120 222 pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 4]
représentée par Maître Jeanne GIRAUD de l’ASSOCIATION ROUSSEL-CABAYE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEUR
Monsieur [W] [Z] né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 6] (BOUCHES-DU-RHONE) de nationalité Française, demeurant [Adresse 5] - [Localité 1]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [W] [Z] a ouvert un compte courant dans les livres de la SOCIETE GENERALE selon convention de compte en date du 27 janvier 2020.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 décembre 2022, la banque a usé de sa faculté de résilier la convention de compte, moyennant un préavis de soixante jours, compte tenu de l’absence de régularisation du découvert du compte.
A l'expiration du délai de préavis, le compte a été clôturé et Monsieur [W] [Z] a été mis en demeure de régler le solde débiteur du compte d'un montant de 6.107,25€ selon courrier avec accusé de réception en date du 20 mars 2023, réitéré les 5 et 20 avril 2024.
En parallèle, en date du 10 juin 2020, Monsieur [Z] a souscrit auprès de la SOCIETE GENERALE un contrat de prêt garanti par l’Etat d’un montant de 25.000 euros remboursable au terme d’un délai de 12 mois, au taux de 0,25% l’an.
A compter du 10 juillet 2022, les échéances du prêt n'ont plus été honorées de sorte que la banque a mis en demeure Monsieur [W] [Z] d'avoir à régler les sommes dues au titre des échéances impayées sous huitaine, par un courrier avec accusé de réception en date du 5 avril 2023.
Compte tenu de l’absence de régularisation dans le délai imparti, la banque a prononcé l'exigibilité anticipée du contrat PGE suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 9 août 2023 et a mis en demeure Monsieur [W] [Z] d'avoir à régler la totalité des sommes dues sous huitaine.
L’ensemble des lettres recommandées avec accusé de réception adressées par la SA SOCIETE GENERALE sont demeurées vaines.
Par acte d’huissier en date du 15 janvier 2024, la SA SOCIETE GENERALE a assigné Monsieur [W] [Z] devant le Tribunal judiciaire de Marseille, aux fins notamment de le condamner au paiement du solde de ses compte bancaire et contrat de prêt.
Aux termes de ladite assignation, au visa des articles 1103 et 1231-1 du code civil, la SA Société Générale sollicite de voir condamner Monsieur [W] [Z] au paiement de : - 6299,18 euros montant du solde débiteur de son compte courant outre intérêts au taux légal depuis le 12/12/2023 et jusqu'a complet paiement, ; -25.150,05€ montant du solde débiteur du contrat de prêt garanti par l'Etat outre intérêts au taux de 4,58% l'an a compter du 12/12/2023 et jusqu’à complet paiement. -1.500,00€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du Code civil -maintenir l’exécution provisoire du jugement à intervenir conformément à l’article 514 du Code de procédure civile - condamner le défendeur aux dépens
Monsieur [W] [Z], régulièrement assigné à étude, n'a pas constitué avocat.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
Après clôture de l'instruction ordonnée le 8 avril 2024, l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 26 septembre 2024. Les débats publics clos, la décision a été mise en délibéré au 21 novembre 2024 pour être rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la procédure :
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, rec