GNAL SEC SOC : SSI, 6 novembre 2024 — 23/02586
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 2] 04.86.94.91.74
JUGEMENT N°24/04581 du 06 Novembre 2024
Numéro de recours: N° RG 23/02586 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3VSU
AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme [9] [Adresse 8] [Localité 4] comparante en personne assistée de Maître arine GERARDOT de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDERESSE Madame [V] [H] née le à [Adresse 3] [Localité 1] non comparante, ni représentée
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l'audience publique du 06 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats:
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : CAVALLARO Brigitte MARTOS Francis L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l’issue de laquelle la décison a été rendue sur le siège.
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE
Le Directeur de la Organisme [9] a délivré une contrainte le 21 juin 2023 à [V] [H] d’un montant total de 1 128 euros représentant des cotisations et majorations de retard au titre de l’année 2021 des 2ème et 3ème trimestres 2022.
Cette contrainte a été signifiée le 27 juin 2023.
Par courrier du 10 juillet 2023, [V] [H] a formé opposition à cette contrainte au motif qu'elle conteste le bien fondé de ce ladite contrainte comptetenu du "salaire minimum" qu'elle percoit en sa qualité d'étudiante.
À l'audience du 06 Novembre 2024, l'Organisme [9], créancier, qui a la qualité de demandeur à l'instance en opposition à contrainte, déclare se désister de ce recours.
[V] [H] a été régulièrement convoquée à l'audience, celle-ci n'est ni présente ni représentée.
MOTIFS
Il convient de donner acte à l'URSSAF [7] de son désistement à l'instance, ce qui signifie qu'elle renonce à la contrainte signifiée le 27 juin 2023 à [V] [H], et de ce qu'il n'y a plus de litige sur le montant de la contrainte.
Il y a lieu, en conséquence, de lui donner acte et de constater l'extinction de l'instance emportant dessaisissement de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant publiquement et par jugement réputée contradictoire :
VU les articles 394 et 395 alinéa 2 du code de procédure civile ;
DONNE ACTE à l'URSSAF [7] de sa renonciation à sa contrainte du 21 juin 2023 d'un montant de 1 128 euros à l'encontre de [V] [H] ;
CONSTATE que l'opposition est devenue sans objet ;
DIT que la contrainte ne produira aucun effet ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
LAISSE les dépens à la charge de l'URSSAF [7].
Le 06 Novembre 2024
L’AGENT DU GREFFE LA PRÉSIDENTE