4ème Chambre Cab E, 21 novembre 2024 — 19/10913

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — 4ème Chambre Cab E

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

4ème Chambre Cab E

JUGEMENT DU 21 NOVEMBRE 2024

N° RG 19/10913 - N° Portalis DBW3-W-B7D-W243

Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Affaire : [M] / [W]

N° minute :

Grosse le à Me

le à Me

Expédition : le à Me

le à Me

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats tenus en chambre du conseil le : 05 Septembre 2024

Madame COUZIAN, Juge aux Affaires Familiales

Madame GRANGER, Greffière,

A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 07 Novembre 2024 prorogé au 21 novembre 2024 Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :

Madame COUZIAN, Juge aux Affaires Familiales

Madame GRANGER, Greffier

NOM DES PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [P] [M] épouse [W] née le 18 Août 1989 à BLIDA (ALGÉRIE)

24 rue Saint André 13014 MARSEILLE représentée par Me Geraldine MEJEAN, avocat au barreau de MARSEILLE

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 130550012018024405 du 22/10/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)

DEFENDEUR :

Monsieur [I] [X] [V] [W] né le 12 Septembre 1987 à KOUBA (ALGÉRIE)

24 traverse Adoul Résidence Saint Louis 13015 MARSEILLE

représenté par Me Dominique RAMIREZ, avocat au barreau de MARSEILLE

****

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

[I] [W] et [P] [M] se sont mariés le 21 juillet 2010 à Blida (Algérie), sans contrat de mariage. De cette union sont issus trois enfants: -[D] [W], née le 3 aoû t 2012 à Marseille (13015), -[H] [W] née le 28décembre 2016 à Marseille (13008) -[E] [W] né le 19 avril 2019 à Marseille (13008)

A la suite de la requête en divorce déposée le 10 octobre 2019 par l'épouse, le juge aux affaires familiales de Marseille, par ordonnance de non conciliation en date du 8 décembre 2020, a notamment: -attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal, bien loué - constaté l'exercice en commun de l'autorité parentale, - fixé la résidence des enfants au domicile de la mère, -octroyé au père un droit de visite et d'hébergement les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18h outre la moitié des vacances scolaires -dit n'y avoir lieu à fixer de contribution paternelle.

Par acte d'huissier en date du 8 juin 2023 et aux termes de se dernières conclusions notifiées par RPVA le 8 mars 2024, auxquelles il convient de se référer pour un exposé complet de ses moyens et prétentions l'épouse a fait assigner son épouse en divorce sur le fondement de l'article 237 du code civil. Elle sollicite outre la confirmation des mesures provisoires concernant les enfants sauf en ce qui concerne la contribution paternelle en ce qu'elle a sollicité une contribution paternelle de 50 euros par mois et par enfant, l'attribution du droit au bail à l'épouse.

Au terme de ses dernières conclusions en défense notifiées par RPVA le 11 décembre 2023 auxquelles il convient de se référer pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, l'époux a formulé les mêmes demandes à l'exception de la contribution paternelle (le dispositif ne mentionnant ni une dispense ni d'offre de contribution).Il sollicite une alternance le 25 décembre.

Par ordonnance en date du 13 mars 2024, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure, et fixé l'affaire pour plaidoiries à l'audience à juge unique du 5 septembre 2024.

Les débats clos, l'affaire a été mise en délibéré au 7 novembre 2024 par mise à disposition au greffe, les parties en étant préalablement avisées. Le prononcé a été prorogé au 21 novembre 2024

MOTIFS DU JUGEMENT :

En application de l'article 467 du code de procédure civile, la présente décision est contradictoire.

Sur la compétence territoriale :

Il existe un élément d'extranéité justifiant de vérifier d'office la compétence territoriale du juge français.

Afin de déterminer la compétence des juridictions françaises, il convient d'appliquer le règlement du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, à la reconnaissance et à l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale.

L'article 3 du règlement dispose que sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, la séparation de corps et à l'annulation du mariage, les juridictions de l'Etat membre sur le territoire duquel se trouve: –la résidence habituelle des époux ou -la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure ou l'un d'eux y réside encore, ou -la résidence habituelle du demandeur, s'il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l'introduction de la demande, ou -la résidence du demandeur s'il y a résidé depuis au mois six mois immédiatement avant l'introduction de la demande et qu'il est ressortissant de l'état membre en question.

En l'espèce le