Juge des libertés, 21 novembre 2024 — 24/01717

Maintien de la mesure de rétention administrative Cour de cassation — Juge des libertés

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE [Adresse 2] ou [Adresse 8] - [Localité 4]

ORDONNANCE N° RC 24/01717

SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

(art L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)

Nous, Alexandra YTHIER, Magistrat du siège au tribunal judiciaire, assistée d’Anaïs MARSOT, greffière, siégeant publiquement, dans la salle d'audience aménagée au [Adresse 7] [Localité 3] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Localité 10] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L. 743-20 et L. 743-24 du CESEDA

Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;

Vu la requête reçue au greffe le 20 Novembre 2024 à 14 heures 21, présentée par Monsieur le Préfet du département du PREFET DES BOUCHES DU RHONE,

Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, est représenté par [W] [X], dûment assermenté ,

Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d'un avocat ou de solliciter la désignation d'un avocat commis d'office , déclare vouloir l'assistance d'un Conseil ;

Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Aurélie PLANTIN, avocat commis d’office, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;

Attendu qu'en application de l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne de Mme [P] [D] serment préalablement prêté d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience ;

Attendu qu’il est constant que Monsieur [K] [S], né le 04/05/1991 à [Localité 9] (ALGERIE), étranger de nationalité algérienne; alias [K] [F], né le 04/05/2000 à [Localité 9] (ALGERIE)

A fait l’objet d'une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3, L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , et en l'espèce:

a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire sans délai, n°24132432M, en date du 17 novembre 2024, notifié le même jour

édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 17 novembre 2024 notifiée le 17 novembre 2024 à 14 heures 15,

DEROULEMENT DES DEBATS :

Attendu qu'il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;

SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation qu'un moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de la personne intéressée doit être trouvé avant l'expiration du délai de prolongation sollicité ;

SUR LA NULLITÉ :

L'Avocat soulève la nullité de la procédure conformément aux conclusions écrites jointes à la présente ordonnance au motif qu’il n’y a pas de PV de transport, or, sa fin de la GAV a été prononcée à 14h05, la décision de placement à 14h15; il arrive au CRA à 16h20 et le parquet est avisé à 16h50. Monsieur me dit qu’il a attendu à la fin de sa GAV 1heure 30 en cellule avant que le transport soit effectif. Je considère que c’est tardif. Il y a également l’absence de prestation de serment de 2 interprètes intervenus en procédure. Il n’y a pas d’écrits annexés avec les prestations de serment. Encore une fois, monsieur a eu plusieurs auditions et me dit qu’il n’a pas toujours eu d’interprète.

Le représentant du Préfet : Sur l’absence de PV de transport, il n’y a aucune obligation dans le texte de rédiger un PV de transport et nous ne les avons jamais dans le cadre d’une interpelation et d’un déferrement au CRA. Aucun texte ne l’exige. La levée de GAV se fait à 14h05; notification à 14h15; 1h05 entre la levée d’écrou et l’arrivée au CRA ne me semble pas excessif, ce délai comprenant la sollicitation de l’escorte et les diligences de fin de GAV, les formalités d’arrivée au CRA. Sur l’avis à parquet, il y en a 2, l’avis effectué par la préfecture à 12h49, et l’avis du placement effectué par le CRA à 16h50. Monsieur ne nous fait aucun grief, la CA d’Aix est constante sur ce point, si un avis tardif peut causer un grief, un avis anticipé ne peu