4ème Chambre Cab E, 21 novembre 2024 — 19/10910

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — 4ème Chambre Cab E

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

4ème Chambre Cab E

JUGEMENT DU 21 NOVEMBRE 2024

N° RG 19/10910 - N° Portalis DBW3-W-B7D-W24X

Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Affaire : [Y] / [W]

N° minute :

Grosse le à Me

le à Me

Expédition : le à Me

le à Me

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats tenus en chambre du conseil le : 05 Septembre 2024

Madame COUZIAN, Juge aux Affaires Familiales

Madame GRANGER, Greffière, A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 07 Novembre 2024 prorogé au 21 novembre 2024 Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :

Madame COUZIAN, Juge aux Affaires Familiales

Madame GRANGER, Greffier

NOM DES PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur [K] [X] [F] [B] [Y] né le 03 Mars 1974 à ARLES (BOUCHES-DU-RHÔNE)

11 Boulevard Fraissinet 13004 MARSEILLE

représenté par Me Nadia MELLITI-MAKKI, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR :

Madame [J] [V] [W] épouse [Y] née le 25 Janvier 1985 à LA SEYNE-SUR-MER (VAR)

16 impasse Lucet 13012 MARSEILLE

représentée par Me Richard SPERANZA, avocat au barreau de MARSEILLE

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

[K] [Y] et [J] [W] se sont mariés le 18 septembre 2010 à Marseille (13), sans contrat de mariage.

De cette union est issu un enfant: [L] [Y], née le 30 juillet 2012 à Marseille (13),

A la suite de la requête en divorce en date du 7 octobre 2019 par l'épouse, le juge aux affaires familiales de Marseille, par ordonnance de non conciliation en date du 7 septembre 2020, a notamment: -attribué la jouissance du domicile conjugal à l'épouse -attribué à l'époux la jouissance du véhicule BMW -dit que l'épouse remboursera seule le crédit immobilier afférent au domicile conjugal - constaté l'exercice en commun de l'autorité parentale, - fixé la résidence des enfants au domicile de la mère, -octroyé au père un droit de visite et d'hébergement classique -fixé à la somme de 100 euros par mois le montant de la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant.

Par acte d'huissier en date du 20 décembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un exposé complet de ses moyens et prétentions l'époux a fait assigner son épouse en divorce sur le fondement de l'article 237 du code civil.

Au terme de ses dernières conclusions en défense notifiées par RPVA le 4 mars 2024 auxquelles il convient de se référer pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, l'époux a sollicité de voir prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal, confirmer les mesures de l'ordonnance de non conciliation concernant l'enfant.

Aux termes ses dernières conclusions en défense notifiées par RPVA le 28 septembre 2023 auxquelles il convient de se référer pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, l'épouse a sollicité de voir prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal, confirmé les mesures provisoires concernant l'enfant à l'exception de la contribution paternelle. Elle a sollicité de la voir fixer à la somme de 200 euros.

Par ordonnance en date du 13 mars 2024, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure, et fixé l'affaire pour plaidoiries à l'audience à juge unique du 5 septembre 2024.

Les débats clos, l'affaire a été mise en délibéré au 7 novembre 2024 par mise à disposition au greffe, les parties en étant préalablement avisées. Le prononcé a été prorogé au 21 novembre 2024.

MOTIFS DU JUGEMENT :

En application de l'article 467 du code de procédure civile, la présente décision est contradictoire.

SUR LE PRONONCE DU DIVORCE

Aux termes de l'article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.

L'article 238 du même code dans sa version en vigueur à la date d'introduction de la présente instance, précise que l'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis deux ans lors de l'assignation en divorce, étant rappelé que l'ordonnance du magistrat conciliateur autorisant les époux à résider séparément est sans incidence sur l'existence d'une séparation.

Il résulte des déclarations concordantes des parties que les époux vivent séparés depuis plus de deux années.

La preuve de la cessation d'une communauté de vie tant matérielle qu'affective entre les époux depuis plus de deux ans sans réconciliation ni reprise de la vie commune étant rapportée, il convient de prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal en application des dispositions des articles 237 et 238 du code civil.

SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE

Sur les effets du divorce à l'égard des époux:

En l'absence de demande dérogatoire, les conséquences lég