Juge des libertés, 21 novembre 2024 — 24/01716

Maintien de la mesure de rétention administrative Cour de cassation — Juge des libertés

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE [Adresse 2]

ORDONNANCE N° RC 24/01716

SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

(art L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)

Nous, Alexandra YTHIER, Magistrat du siège au tribunal judiciaire de Marseille, assistée d’Anaïs MARSOT, Greffière, siégeant publiquement, dans la salle d'audience aménagée au [Adresse 4] à proximité du Centre de Rétention administrative [Localité 6] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L. 743-20 et L. 743-24 du CESEDA

Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;

Vu la requête reçue au greffe le 20 Novembre 2024 à 14 heures 20, présentée par Monsieur le Préfet du département du PREFET DES BOUCHES DU RHONE,

Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, est représenté par [G] [F], dûment assermenté

Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d'un avocat ou de solliciter la désignation d'un avocat commis d'office , déclare vouloir l'assistance d'un Conseil ;

Attendu que la personne concernée par la requête n’est pas présente car monsieur est placé en garde à vue comme nous en avons éta informé dans le retour de sa convocation ; monsieur est donc représenté par Me Maeva LAURENS, avocat désigné, qui a pris connaissance de la procédure ;

Attendu qu'en application de l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne de Mme [D] [H] serment préalablement prêté d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience ;

Attendu qu’il est constant que Monsieur [S] [J] alias [I] [J], né le 10/03/1995 à [Localité 7] (ALGERIE), étranger de nationalité algérienne,

A fait l’objet d'une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3, L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , et en l'espèce:

a fait l’objet d’une condamnation prononcée par le tribunal correctionnel de Marseille en date du 14 mai 2024, ordonnant son interdiction temporaire du territoire français pour une durée de 10 ans

édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 17 novembre 2024 notifiée le 17 novembre 2024 à 14 heures 08,

DEROULEMENT DES DEBATS :

Attendu qu'il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;

SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation qu'un moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de la personne intéressée doit être trouvé avant l'expiration du délai de prolongation sollicité ;

SUR LA NULLITÉ :

L'Avocat soulève la nullité de la procédure conformément aux conclusions écrites jointes à la présente ordonnance au motif que l’agent ayant consulté le FPR n’est pas habilité. Je vous donne 4 jurisprudences de 2024, 2023; on a un agent qui consulte le FPR, mais on ne sait pas si l’agent est dûment habilité. Monsieur demande que cette habilitation soit contrôlée. La procédure est entachée de nullité. Sur le défaut d’alimentation, l’article 64 du CPP prévoit que le PV de fin de GAV doit mentionner les heures de repas; or ici, il est écrit que c’est dans le registre. Au regard du dossier je ne sais pas si monsieur a pu s’alimenter. Le CC a dit que le fait que cela ne soit pas noté dans le PV de fin de retenue, c’était contraire à la dgnité de la personne humaine. Je vous demande contrôler cet élément. Monsieur est absent, il est placé en GAV, toutefois le fait de comparaitre est un principe garanti par les textes, c’est l’audience la plus importante de toute la rétention, monsieur devrait pouvoir être là, surtout qu’il conteste les faits qui l’ont placé en GAV. Je vous demande de considérer que la mesure est irrégulière.

Le représentant du Préfet : sur le FPR, il faut vérifier que nous sommes bien dans les mêmes circonstances. On est sur une simple contestation, il faut qu’un grief vous soit rapporté madame la présidente. Il faut qu’un grief soit rapporté, je soulève que la préfecture ne p