GNAL SEC SOC: CPAM, 16 octobre 2024 — 22/00765
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 4] [Adresse 4] [Adresse 4]
JUGEMENT N° 24/04147 du 16 Octobre 2024
Numéro de recours : N° RG 22/00765 - N° Portalis DBW3-W-B7G-ZZKX
AFFAIRE : DEMANDERESSE Madame [Y] [K] née le 01 Février 1964 à [Localité 5] ( BOUCHES-DU-RHONE ) [Adresse 3] [Localité 1] comparante assistée de Me Fabrice ANDRAC, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDEUR Organisme CPAM 13 [Localité 2] comparant
DÉBATS : À l'audience publique du 17 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : MOLCO Karine, Vice-Présidente
Assesseurs : BARBAUDY Michel DICHRI Rendi La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 16 Octobre 2024
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort RG 22/00765 AUDIENCE DU 17 JUIN 2024 DELIBERE 16 octobre 2024 [K] c / CPCAM des Bouches-du-Rhône
EXPOSE DES FAITS
Madame [Y] [K] a été victime d’un accident de trajet le 16 décembre 2020 pris en charge au titre de la législation professionnelle. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 septembre 2021, la Caisse Primaire Centrale d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône ( ci-après CPCAM des Bouches-du-Rhône ) a notifié à Madame [Y] [K] sa décision de lui reconnaitre un taux d’Incapacité Permanente Partielle ( ci-après taux d’IPP ) de 9 % . Aux termes de ce même courrier, il a été par ailleurs indiqué à Madame [Y] [K] qu’elle devait choisir entre le versement d’une indemnité en capital de 4 192, 80 € et le versement d’une rente annuelle de 2 248, 43 € et qu’à défaut de choix dans un délai de deux mois, l’indemnité en capital lui serait versée. Ce courrier a été retourné à la CPCAM des Bouches du Rhône avec la mention « Pli avisé et non réclamé » . Par courrier en date du 9 novembre 2021, la CPCAM des Bouches-du-Rhône a informé Madame [Y] [K] que le délai de deux mois lui étant imparti ayant expiré, il lui serait versée une indemnité en capital de 4 192, 80 € . Par courrier du 14 novembre 2021, Madame [Y] [K] a saisi la Commission de recours amiable d’une contestation à l’encontre de cette décision lui attribuant un capital. Le 15 novembre 2021, Madame [Y] [K] a adressé à la Caisse un coupon- réponse l’informant qu’elle opte pour l’attribution d’une rente. Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 11 mars 2022, Madame [Y] [K] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille d’une requête en contestation à l’encontre de la décision implicite de rejet, née du silence gardé de la Commission de recours amiable. Après une phase de mise en état, l’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 17 juin 2024. Madame [Y] [K], représentée par son Conseil reprenant oralement ses conclusions, demande au Tribunal de : Condamner la CPCAM des Bouches-du-Rhône à payer à Madame [K] la somme de 562, 1 € à titre de rente trimestrielle ; Condamner la CPCAM des Bouches-du-Rhône au paiement de la somme de 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.Au soutien de ses demandes, Madame [Y] [K] expose qu’elle n’a pas reçu le courrier du 3 septembre 2021 que lui a adressé la Caisse, l’informant d’un choix à effectuer dans un délai de deux mois entre le versement d’une rente et le versement d’un capital. La Caisse, représentée par une inspectrice juridique, demande au Tribunal de débouter Madame [Y] [K] de l’intégralité de ses demandes et si par extraordinaire, le Tribunal faisait droit aux demandes de l’assurée, de faire application de l’article R. 434-4 du Code de la sécurité sociale lequel dispose « lorsque la victime opte pour une rente, celle-ci est calculée conformément aux dispositions des articles R. 434-2-1, R. 434-28 et R. 434-29 sur le salaire annuel perçu au moment de l'accident ouvrant droit à l'option. Les arrérages annuels de la rente sont diminués de 30 % au plus, à concurrence d'une somme égale à la moitié du montant de la ou des indemnités en capital précédemment versées. Cette rente ne peut pas faire l'objet de la conversion mentionnée à l'article L. 434-3 » . Au soutien de ses demandes, la Caisse fait valoir que Madame [Y] [K] a opté pour le versement d’une rente le 15 novembre 2021, soit au-delà du délai de deux mois qui lui était imparti si bien que l’indemnisation par le versement d’un capital s’applique à Madame [Y] [K] de manière automatique et définitive. Pour un exposé plus ample des moyens, le Tribunal se réfère expressément aux écritures soutenues oralement, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile. L’affaire est mise en délibéré au 16 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article R. 434-4 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable en l’espèce, dispose : « Lorsqu'à la date de consolidation d'un nouvel accident susceptible de donner lieu