1ère Chambre Cab3, 21 novembre 2024 — 22/08756
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°24/438 du 21 Novembre 2024
Enrôlement : N° RG 22/08756 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2JHW
AFFAIRE : S.A. AXA FRANCE IARD( la SELARL ABEILLE & ASSOCIES) C/ ONIAM (la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS)
DÉBATS : A l'audience Publique du 26 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente, juge rapporteur BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : BESANÇON Bénédicte
Vu le rapport fait à l’audience
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 21 Novembre 2024
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par BESANÇON Bénédicte, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
CONTRE
DEFENDEURS
ONIAM, dont le siège social est sis [Adresse 13]
représenté par Maître Patrick DE LA GRANGE de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Var, dont le siège social est sis [Adresse 10]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [M] [U]-[Z], née le [Date naissance 1] 1972 a subi de nombreuses transfusions sanguines en raison d’une thalasso-drépanocytose diagnostiquée à sa naissance, sur la période située entre 1977 et 1992 lors de ses hospitalisations à l’hôpital [7] à [Localité 9], l’hôpital [11] à [Localité 12] et à l’hôpital de [Localité 4].
Le 5 avril 1993, sa contamination par le virus de l’hépatite C a été diagnostiquée, puis confirmée par un examen biologique le 25 juillet 1997.
Imputant sa contamination aux produits sanguins qu’elle a reçus, Mme [U] [Z] a saisi l’ONIAM d’une demande d’indemnisation.
Par décision en date du 25 novembre 2013, l’ONIAM a reconnu l’origine transfusionnelle de la contamination de Mme [U] [Z] et plusieurs protocoles transactionnels d’indemnisation ont été régularisés entre les parties.
L’ONIAM a émis le 10 juillet 2018 un ordre à recouvrer exécutoire n°682 à l’encontre de la société AXA France par lequel il sollicite le règlement de la somme totale de 23 573€ correspondant aux sommes versées à Mme [U] [Z].
La société AXA a contesté le titre de recettes et a saisi par requête le Tribunal administratif de Montreuil qui a renvoyé l’affaire devant le Tribunal administratif de Marseille. Par ordonnance du 05 juillet 2021, le Tribunal administratif de MARSEILLE s’est déclaré incompétent, les titres exécutoires en litige, fondés sur un contrat conclu antérieurement à l’entrée en vigueur du décret du 27 février 1998, ne pouvant recevoir le caractère d’un contrat passé en application du code des marchés publics.
Par assignation en date du 26 août 2022, la société d’assurance AXA FRANCE IARD a assigné l’ONIAM devant le tribunal de céans aux fins de : - Juger que le titre de recettes n°682 est entaché d’illégalité interne comme externe ; - Prononcer l'annulation du titre de recettes n°682 ; - Débouter l’ONIAM de sa demande reconventionnelle de condamnation à titre subsidiaire, et de sa demande de condamnation aux intérêts au taux légaux et de capitalisation des intérêts ; - Condamner l’ONIAM à lui verser la somme de 2 000€ en application de l’article L.761-1 du Code de justice administrative.
Par assignation en doute du 12 janvier 2024, l’ONIAM a appelé la CPAM du Var en intervention forcée.
Par ordonnance en date du 27 mai 2024, les deux procédures ont fait l’objet d’une jonction.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 26 juin 2024, la société AXA FRANCE IARD maintient ses demandes ; y ajoutant, elle demande que l’ONIAM soit débouté de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que le titre est entaché d’irrégularités externes comme internes ; que sur le plan externe, l’ONIAM n’est pas recevable à émettre un titre exécutoire pour solliciter la garantie de la société AXA, faute de démontrer qu’il a indemnisé la victime ; que si l’ONIAM verse les attestations de paiement dans le cadre de la présente instance, il ne peut y avoir régularisation a posteriori du titre, cette communication tardive d’une preuve de l’indemnisation préalable ne purgeant pas la nullité du titre ; que l’avis de sommes à payer n°682 est irrégulier en ce qu’il n’a pas été signé par son auteur ; qu’en effet, si le titre de recette litigieux mentionne en qualité d’ordonnateur du Directeur de l’ONIAM le nom de M.[K] [F], ce titre ne comporte pas sa signature de sorte qu’il est privé d’une garantie d’identification de l’