GNAL SEC SOC: CPAM, 16 octobre 2024 — 21/00047

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — GNAL SEC SOC: CPAM

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 1]

JUGEMENT N° 24/04146 du 16 Octobre 2024

Numéro de recours : N° RG 21/00047 - N° Portalis DBW3-W-B7F-YI3N

AFFAIRE : DEMANDERESSE Madame [J] [P] veuve [X] née le 18 Janvier 1936 à [Localité 4] ( ITALIE ) [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 3] comparante assistée de Me Thibaud VIDAL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

c/ DEFENDEUR Organisme CPAM 13 [Localité 2] comparant

DÉBATS : À l'audience publique du 17 Juin 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Présidente : MOLCO Karine, Vice-Présidente

Assesseurs : BARBAUDY Michel DICHRI Rendi La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 16 Octobre 2024

NATURE DU JUGEMENT

Contradictoire et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [U] [X] a été victime d'un accident du travail le 17 septembre 1982, lui occasionnant un infarctus du myocarde.

Cet accident a été pris en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie ( CPAM ) des Bouches-du-Rhône au titre de la législation sur les risques professionnels.

Monsieur [U] [X] est décédé le 24 septembre 2019 des suites d’une septicémie.

Madame [J] [P] veuve [X], ayant droit de Monsieur [U] [X], a sollicité la prise en charge du décès de son époux comme étant imputable à l'accident du travail.

La Caisse a interrogé le Service médical afin de savoir si la lésion mentionnée pouvait être rattachée de manière certaine et directe à l'accident du travail du 17 septembre 1982 dont a été victime Monsieur [U] [X].

Le Service médical a émis un avis défavorable et, par décision du 16 mars 2020, la Caisse a notifié un refus de prise en charge du décès de son époux à Madame [J] [P] veuve [X].

Madame [J] [P] veuve [X] a contesté ce refus et sollicité la mise en œuvre d'une expertise médicale, laquelle a été confiée au docteur [S] [C] qui a confirmé l'absence d’imputabilité du décès à l'accident du travail du 17 septembre 1982.

Madame [J] [P] veuve [X] a contesté cette décision devant la Commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône. Par courrier recommandé avec demande d’accusé de réception expédié le 7 janvier 2021, Madame [J] [P] veuve [X] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contester la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de la CPAM des Bouches du Rhône.

Par décision du 5 janvier 2021, la Commission de recours amiable a confirmé le refus de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, du décès de son époux survenu le 24 septembre 2019.

L’affaire a été appelée à l’audience du 17 juin 2024.

Par voie de conclusions soutenues oralement par son Conseil, Madame [J] [P] veuve [X] demande au Tribunal de : - juger recevable son recours, A titre principal, - annuler la décision de la Commission de Recours Amiable du 5 janvier 2021 portant refus du lien entre le décès de Monsieur [U] [X] du 24 septembre 2019, En conséquence, - juger que le décès de Monsieur [U] [X] satisfait aux conditions d’attribution de la rente prévue à l’article L. 434-8 du Code de la sécurité sociale, - juger qu’elle satisfait aux conditions d’attribution de la rente prévue à l’article L. 434-8 du Code de la sécurité sociale, - condamner la CPAM à attribuer le bénéfice de la rente prévue à l’article L. 434-8 du Code de la sécurité sociale, A titre subsidiaire, et avant dire droit, - désigner tel expert qu’il lui plaira, avec pour mission de déterminer si le décès de feu [U] [X] est en lien avec l’accident du travail survenu le 17 septembre 1982, - juger que les frais d’expertise seront avancés par la CPAM, - juger que l’expert accomplira sa mission en pareille matière, - fixer la provision à consigner au greffe à titre d’avance sur les honoraires de l’expert dans le délai qui sera imparti, - condamner les défendeurs à faire avance de la consignation, - renvoyer la présente affaire à une date ultérieure afin de laisser l’expert désigné dans le temps d’accomplir sa mission, En tout état de cause, - condamner la CPAM à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, Madame [J] [P] veuve [X] sollicite l’attribution d’une rente viagère au titre des dispositions de l’article L. 434-8 du Code de la sécurité sociale. Elle fait valoir qu'elle remplit les conditions pour bénéficier de cette rente. Elle se prévaut de différentes pièces médicales pour établir le lien de causalité entre l’accident du travail dont son époux a été victime et le décès de celui-ci. A titre subsidiaire, elle sollicite une nouvelle expertise.

Par voie de conclusions soutenues oralement par une inspectrice juridique, la CPAM des Bouches-du-Rhône demande au Tribunal de : - dire irrecevable toute demande qui porterai