1ère Chambre Cab1, 21 novembre 2024 — 21/07994

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1ère Chambre Cab1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

PREMIERE CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N° 24/ DU 21 Novembre 2024

Enrôlement : N° RG 21/07994 - N° Portalis DBW3-W-B7F-Y6UT

AFFAIRE : Mme [E] [O] (Me Fabrice ANDRAC) C/ ONIAM (SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS) et autres

DÉBATS : A l'audience Publique du 26 Septembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : SPATERI Thomas, Vice-Président (juge rapporteur) Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente Assesseur : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente

Greffier lors des débats : BESANÇON Bénédicte

Vu le rapport fait à l’audience

A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 21 Novembre 2024

Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par ALLIONE Bernadette, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Madame [E] [O] née le [Date naissance 1] 1951 en ALGERIE de nationalité Française, demeurant et domiciliée [Adresse 2]

représentée par Maître Fabrice ANDRAC, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDEURS

L’ONIAM dont le siège social est sis [Adresse 6], pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

représenté par Maître Patrick DE LA GRANGE de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE

CLINIQUE [7] SA immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le n° 397 513 219, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Maître Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

défaillante

Mutuelle KORELIO dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

défaillante

EXPOSE DU LITIGE :

Faits et procédure :

Madame [E] [O] a subi le 26 janvier 2016 une intervention chirurgicale de la cataracte de l'œil droit par le docteur [R], au sein de la clinique [7] à Marseille.

Le 23 février 2016 madame [O] a consulté le docteur [Y], au sein de la même clinique, pour des douleurs à l'œil droit. Deux nouvelles interventions pour endophtalmies ont eu lieu le jour même et le 26 février 2016. Les suites ont été marquées par un ulcère cornéen, l’apparition de néovaisseaux cornés et la diminution de la fibrine en chambre antérieure. L’acuité visuelle est limitée à la perception lumineuse.

Par ordonnance du 26 mai 2020 le juge des référés, de ce siège, à la demande de madame [O], a désigné le docteur [N] en qualité d’expert, au contradictoire du docteur [R] et de la clinique [7].

L’expert a déposé son rapport le 12 mars 2021, aux termes duquel il a conclu à la survenance d’une infection nosocomiale et à l’existence d’un déficit fonctionnel permanent de 34 %.

Par acte d’huissier du 5 août 2021 madame [O] a fait assigner la SA CLINIQUE [7] [7] et la mutuelle KORELIO, en présence de la CPAM des Bouches du Rhône.

Le 21 février 2022 madame [O] a fait appeler l’ONIAM en la cause. Les deux instances ont été jointes par ordonnance du 7 juin 2022.

Par ordonnance du 7 février 2023 le juge de la mise en état a de nouveau désigné le docteur [N] en qualité d'expert, au contradictoire de l'ONIAM qui n'avait pas été appelé aux premières opérations d'expertise.

L'expert a déposé son rapport le 8 mars 2024. Il a conclu à l'existence d'une infection nosocomiale ayant eu comme conséquence anormale la perte de l'œil droit. Il a fixé le préjudice de madame [O] ainsi que suit : DFTT : du 23 février 2016 au 1er mars 2016,DFTP : 50 % : du 2 mars 2016 au 2 avril 2016, puis progressivement décroissant jusqu’au 21 janvier 2019, consolidation des lésions à 34 %,Dommage esthétique temporaire : 3/7Souffrances endurées : 4/7Consolidation : 21 janvier 2019,DFP : 34 %,Assistance tierce personne : 1 heure 30 par jour pendant la période de DFTP à 50 %, puis, 5 heures par semaine jusqu’à la consolidation des blessures, puis, au même taux horaire après la consolidation, c’est-à-dire 5 heures viager par semaine,Préjudice esthétique permanent : 2,5/7,Préjudice d’agrément : jardinage, garde de ses petits enfants. Demandes et moyens des parties :

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 9 septembre 2024 madame [O] demande la condamnation de l'ONIAM ou de la Clinique [7] [7] à lui payer la somme totale de 293.072 € en réparation de son dommage, avec intérêts légaux depuis le 4 décembre 2019, outre la somme de 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ONIAM a conclu le 17 juin 2024 à sa mise hors de cause, et subsidiairement à la réduction des sommes dont il pourrait être tenu à l'égard de madame [O], aux moti