1ère Chambre Cab3, 21 novembre 2024 — 23/03460

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1ère Chambre Cab3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

PREMIERE CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°24/439 du 21 Novembre 2024

Enrôlement : N° RG 23/03460 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3EMC

AFFAIRE : M. [D] [I]( Maître Jacques-antoine PREZIOSI de l’ASSOCIATION PREZIOSI CECCALDI ALBENOIS) C/ ONIAM (la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS)

DÉBATS : A l'audience Publique du 26 Septembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : SPATERI Thomas, Vice-Président BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente, juge rapporteur BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente

Greffier lors des débats : BESANÇON Bénédicte

Vu le rapport fait à l’audience

A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 21 Novembre 2024

Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par BESANÇON Bénédicte, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [D] [I] né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 6] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Jacques-Antoine PREZIOSI de l’ASSOCIATION PREZIOSI CECCALDI ALBENOIS, avocats au barreau de MARSEILLE, vestiaire : 15032023

CONTRE

DEFENDEURS

LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis « [Adresse 4]

défaillant

Compagnie d’assurance GAN EUROCOURTAGE, dont le siège social est sis [Adresse 7]

défaillant

ONIAM, dont le siège social est sis [Adresse 9]

représenté par Maître Patrick DE LA GRANGE de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE :

M. [D] [I] a été opéré en 1994 d’un spondylolisthésis L5-S1 de grade 3. Il a présenté, à compter de mars 2013, des douleurs cervico-brachiales bilatérales importantes associées à des dysesthésies.

Il a consulté le Dr.[P], neurochirurgien les 27 août et 24 octobre 2018 qui a posé l’indication opératoire proposant un geste de décompression par arthrodèse de C5/C6 et C6/C7. Le 27 novembre 2018, le Dr.[P] procédait à cette intervention au sein de la Clinique [3] à [Localité 5]. Au réveil, M.[I] présentait une hémiparésie gauche nette avec des dysesthésies des quatre membres. Un examen IRM était réalisé en urgence et conduisait l’équipe soignante à pratiquer un nouveau geste chirurgical consistant en une laminectomie complémentaire. L’évolution à l’issue cette seconde intervention chirurgicale était marquée par une parésie distale des deux membres supérieurs prédominant à gauche avec des dysesthésies prédominant du même côté, ainsi qu’une impotence fonctionnelle motrice des membres inférieurs relative prédominant du côté gauche.

Le 4 décembre 2018, M.[D] [I] quittait la Clinique [3] pour la Clinique [8]. Il restait hospitalisé au sein de cet établissement jusqu’au 11 décembre 2018, date à laquelle il commençait sa rééducation en hospitalisation de jour jusqu’au 28 décembre 2018.

Le 16 janvier 2019, M.[I] consultait à nouveau le Dr. [P] qui constatait des dysesthésies hyperpathiques du membre supérieur gauche.

Conservant de nombreuses séquelles, tant sur le plan neurologique, que psychiatrique, M.[I] obtenait la désignation du Dr [U] [V] en qualité d’expert judiciaire par ordonnance en date du 09 décembre 2020.

L’expert déposait son rapport définitif le 26 octobre 2021.

Il concluait que les actes et soins prodigués par le Dr [P] avaient été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science actuelle et précisait : « il s’agit d’un aléa thérapeutique, risque inhérent à l’acte médical qui ne pouvait être maîtrisé. Une atteinte neurologique de la moelle épinière, per et post-opératoire pour la chirurgie rachidienne cervicale ou dorsale est une complication possible, rare pour ne pas dire exceptionnelle référencée dans la littérature, à hauteur de 0.2% des cas. »

Par ordonnance en date du 23/09/2022 le juge des référés condamnait l’ONIAM à verser à Monsieur [I] une provision de 80 000 €.

***

Par actes en date des 03 et 15 mars 2023, M.[D] [I] a assigné devant le tribunal de céans la CPAM des Bouches du Rhône, la société GAN EUROCOURTAGE et l’ONIAM aux fins de : - Condamner l’ONIAM à lui verser les sommes suivantes en réparation du préjudice subi du fait de l’accident médical survenu le 27 novembre 2018 : > Au titre des frais d’assistance à expertise : 2 760 € > Au titre des pertes de gains actuels : 91 276.53 € > Au titre des pertes de gains futurs : 537 730.24 € dont à déduire la pension d’invalidité > Au titre de l’incidence professionnelle : 281 545.34 € > Au titre de l’aide humaine : -› Échue : 114 300 € à parfaire par une somme de 75 € par jour à compter du 02/03/2023 et jusqu’à la date de la décision à intervenir -› à échoir : 946 158 € > Au titre du déficit fonctionnel temporaire : 11 325 € > Au titre des souffrances endurées : 20 000 € > Au titre du préjudice esthétique temporaire : 5 0