4ème Chambre Cab E, 21 novembre 2024 — 20/10423

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — 4ème Chambre Cab E

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

4ème Chambre Cab E

JUGEMENT DU 21 NOVEMBRE 2024

N° RG 20/10423 - N° Portalis DBW3-W-B7E-YDST

Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Affaire : [I] / [J]

N° minute :

Grosse le à Me

le à Me

Expédition : le à Me

le à Me

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats tenus en chambre du conseil le : 05 Septembre 2024

Madame COUZIAN, Juge aux Affaires Familiales

Madame GRANGER, Greffière,

A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 07 Novembre 2024 prorogé au 21 novembre 2024 Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :

Madame COUZIAN, Juge aux Affaires Familiales

Madame GRANGER, Greffier

NOM DES PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [M] [A] [U] [I] épouse [J] née le 27 Octobre 1986 à AUBAGNE (BOUCHES-DU-RHÔNE)

Les Arcades - Bât. A4 Avenue Beau Soleil 13821 LA PENNE SUR HUVEAUNE

représentée par Me Arielle LACONI, avocat au barreau de MARSEILLE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 130550012020021494 du 29/10/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)

DEFENDEUR :

Monsieur [Z] [J] né le 19 Septembre 1986 à NOGENT-SUR-MARNE (VAL-DE-MARNE)

domicilié chez Madame [W] [X] 1 rue des plâtrières 13360 ROQUEVAIRE

représenté par Maître Caroline KAZANCHI de l’AARPI GENOVA - KAZANCHI, avocats au barreau de MARSEILLE

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

[M] [I] et [Z] [J] se sont mariés le 24 juin 2010 devant l'officier d'état civil de la ville de DJIBOUTI, sans contrat de mariage.

Trois enfants sont issus de cette union : [P] [J] née le 2 novembre 2011 à Aubagne [Z] [J] né le 1er mars 2014 à Orange [T] [J] né le 13 juillet 2018 à Aubagne.

Par requête enregistrée au greffe le 24 novembre 2020 [M] [I] a sollicité de voir prononcer le divorce des époux sur le fondement de l'article 251 du code civil.

Une ordonnance de non-conciliation a été rendue le 9 juillet 2021 par le juge aux affaires familiales de Marseille lequel a fixé les mesures suivantes : -attribution de la jouissance du domicile conjugal à l'épouse à charge pour elle de régler les loyers et charges, -débouté l'épouse de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours, -dit que l'époux prendra en charge le remboursement du crédit consommation (échéances de 117,50 euros), -attribué à l'époux la jouissance du véhicule HYUNDAI à charge pour lui de régler les mensualités (262 euros), -rappelé l'exercice conjoint de l'autorité parentale, -fixé la résidence de l'enfant au domicile de la mère, -octroyé au père un droit de visite et d'hébergement les fins de semaines impaires du samedi 10h au dimanche 18h outre la moitié des vacances scolaires avec un fractionnement par quinzaines l'été, -fixé à la somme de 120 euros par mois et par enfant le montant de la contribution paternelle, -débouté la mère de sa demande de rétroactivité de la contribution, -débouté le père de sa demande de partage de frais.

Par arrêt en date du 10 février 2022, la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence a confirmé l'ordonnance en toutes ses dispsoitions.

[M] [I] a fait assigner [Z] [J] devant la présente juridiction par acte d'huissier du 11 avril 2023 afin de prononcer le divorce des époux sur le fondement de l'article 237 du code civil.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 février 2024, auxquelles il y a également lieu de se référer pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, [M] [I] sollicite, outre le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal et l'application de ses conséquences légales: -attribuer à l'épouse le droit au bail de l'ancien domicile conjugal -condamner l'époux à verser à l'épouse la somme de 14.400 euros à titre de prestation compensatoire sous forme de versements périodiques de 150 euros par mois sur huit ans -ordonner la liquidation et le partage -dire que les parents exercent en commun l'autorité parentale -fixer la résidence des enfants au domicile de la mère -octroyer au père un droit de visite et d'hébergement les fins de semaines impaires du vendredi sortie des classes au dimanche 18h outre la moitié des vacances scolaires avec un fractionnement par quinzaines l'été -fixer à la somme de 150 euros par mois et par enfant le montant de la contribution paternelle à compter du 11 avril 2023 date de l'assignation -débouter l'époux de ses demandes reconventionnelles.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 décembre 2023, auxquelles il y a également lieu de se référer pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, [Z] [J] sollicite, outre le prononcé du divorce sur le fondement de l'article 237 du code civil et l'application de ses conséquences légales : -attribuer à l'épouse le droit au