1ère Chambre Cab2, 21 novembre 2024 — 23/04439
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°24/ DU 21 Novembre 2024
Enrôlement : N° RG 23/04439 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3I5X
AFFAIRE : M. [Z] [L]( Me Christine SIHARATH) C/ Etablissement public AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT (la SCP RIBON - KLEIN)
DÉBATS : A l'audience Publique du 26 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente Assesseur : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente (juge rapporteur)
Greffier lors des débats : BESANÇON Bénédicte
Vu le rapport fait à l’audience
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 21 Novembre 2024
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par BERARD Béatrice, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Madame [Z] [L] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Christine SIHARATH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
C O N T R E
DEFENDERESSE
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés auit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Philippe KLEIN de la SCP RIBON - KLEIN, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, vestiaire : 205
EXPOSE DU LITIGE
Considérant que le Conseil de Prud’hommes de MARSEILLE aurait commis un déni de justice du fait du délai séparant l’introduction de l’instance du prononcé du jugement, Madame [Z] [L] a fait citer l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT par acte d’huissier de justice du 6 avril 2023, sollicitant du tribunal, au visa des articles L 141-1 et L 111-3 du code de l’organisation judiciaire, la condamnation de l’État français à lui payer la somme de 30 000 euros de dommages et intérêts, avec intérêts de droit et anatocisme, en raison de la perte de chance de pouvoir obtenir plus rapidement la condamnation de son employeur au rétablissement de ses droits, outre la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, et les dépens.
Par conclusions signifiées le 26 février 2024, Madame [L] amplie ses demandes, réclamant l’allocation d’une somme complémentaire de 30 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
- le jugement a été rendu plus de deux ans après la saisine de la juridiction.
- il s’agit d’un délai déraisonnable constitutif d’un déni de justice engageant la responsabilité de l’État en raison du fonctionnement défectueux du service public de la justice.
- le droit d’être jugé dans un délai raisonnable constitue un droit fondamental protégé par l’article 6 paragraphe 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ratifiée par la France le 3 mai 1974.
En défense et par conclusions signifiées le 3 janvier 2024, l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT demande au tribunal de réduire à de plus justes proportions la demande indemnitaire accordée au titre du préjudice moral et des frais irrépétibles, et de rejeter la demande formée au titre de la perte de chance.
Il soutient que :
- entre les différentes étapes de la procédure, les délais n’ont pas été déraisonnables.
- s’agissant du délai de 7 mois pour le prononcé du délibéré, la responsabilité de l’État ne pourrait être engagée qu’à hauteur de 5 mois.
- ni le principe ni le quantum du préjudice moral ne sont justifiés.
- l’issue du jugement ne peut pas être considérée comme certaine. De plus, la juridiction prud’homale n’a fait droit qu’à une partie des prétentions de Madame [L].
La clôture a été prononcée le 11 juin 2024.
MOTIFS
Sur le droit à indemnisation L’article L 141-1 du code de l’organisation judiciaire dispose que l'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice. Par ailleurs, l’article L 111-3 du même code prévoit que les décisions de justice sont rendues dans un délai raisonnable. En l’espèce, la demanderesse reproche à l’Etat l’écoulement d’un délai de plus d’un an entre la saisine du Conseil de Prud’hommes de MARSEILLE de l’audience devant le bureau de jugement. Or, il convient de considérer la particularité de la procédure devant cette juridiction, qui prévoit la tenue d’une audience devant le bureau de conciliation, puis ensuite devant le bureau de jugement. Entre la saisine du Conseil de Prud’hommes le 27 juillet 2017 et l’audience devant le bureau de conciliation le 3 octobre 2017, un délai d’un peu plus de deux mois s’est écoulé. A défaut de conciliation entre les parties, le bureau de conciliation a renvoyé l’affaire à une audience de mise en état fixée au 9 mai 2018, soit cinq mois plus tard. E