JAF section 3 cab 4, 21 novembre 2024 — 23/34594
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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AFFAIRES FAMILIALES
JAF section 3 cab 4
N° RG 23/34594 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZHI3
N° MINUTE : 10
JUGEMENT rendu le 21 novembre 2024
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [W] [M] épouse [M] [Adresse 7] [Localité 10]
Ayant pour conseil Me Michel AMIRDA de la SELEURL SELARL A.M, Avocat, #E0089
DÉFENDEUR
Monsieur [P] [M] [Adresse 5] [Localité 10]
Ayant pour conseil Me Caroline COLET, Avocat, #P0511
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Mathilde SARRE
LE GREFFIER
Marion COCHENNEC Copies exécutoires envoyées le à
Copies certifiées conformes envoyées le à
DÉBATS : A l’audience tenue le 19 Septembre 2024, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Madame [W] [M] et Monsieur [P] [M] ont contracté mariage le [Date mariage 3] 2012 devant l'Officier de l'état civil de [Localité 10] (75), sans contrat de mariage préalable.
De cette union sont issus deux enfants : - [U] [M], né le [Date naissance 4] 2013 à [Localité 10] (75) ; - [D] [M], né le [Date naissance 6] 2015 à [Localité 10] (75).
Par jugement en date du 06 juillet 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de PARIS a notamment : - constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale ; - fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère ; - accordé au père un droit de visite et d'hébergement restreint dans l'attente que le père trouve un logement ; - condamné le père au versement d'une contribution aux charges du mariage de 400 euros par mois.
Par acte en date du 27 mars 2023, Madame [M] a assigné son conjoint en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de PARIS sur le fondement de l’article 237 du code civil.
Monsieur [M] a constitué avocat le 31 mai 2023.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 16 octobre 2023, le juge de la mise en état a notamment : - constaté que chacun des époux résidaient séparément ; - fait défense à chacun des époux de troubler son conjoint à sa résidence, à défaut de quoi les a autorisés à faire cesser le trouble par toutes voies et moyens de droit ; - débouté les parties de leur proposition d'attribution du domicile conjugal à Madame [M] ; - ordonné à chacun des époux la remise des vêtements, effets, linge et objets personnels ; - attribué à Madame [M] la jouissance des meubles meublant le domicile conjugal ; - constaté que les parents exerçaient de plein droit conjointement l’autorité parentale sur leurs enfants ; - fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ; - dit qu’à défaut de meilleur accord des parents dans l’intérêt des enfants, des droits de visite et d’hébergement seront accordés au père : Jusqu'à ce qu'il trouve un logement lui permettant d'accueillir les enfants : * hors vacances scolaires : les fins de semaines paires dans l'ordre du calendrier, le samedi et le dimanche de 10 heures à 18 heures ; * pendant les vacances scolaires : les deux week-end du mois de juillet pendant lesquels les enfants seront à [Localité 10], du samedi 10 h au dimanche 18 h ; Lorsqu'il aura trouvé un hébergement lui permettant d'accueillir les enfants la nuit : * hors vacances scolaires : les fins de semaines paires dans l'ordre du calendrier, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures ; * pendant les vacances scolaires : la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires ; A charge pour lui d’aller chercher ou de faire chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ; - fixé à la somme de 200 euros par mois et par enfant, soit 400 euros au total, le montant mensuel de la pension alimentaire que doit verser Monsieur [M] à Madame [M] au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ; - rejeté la demande de partage des frais exceptionnels et de scolarité des enfants formulées par Monsieur [M].
Dans le dernier état de ses écritures signifiées le 26 octobre 2023, Madame [M] demande, outre le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, de : - attribuer la jouissance du domicile conjugal sis [Adresse 7] à Madame [M] à compter de la date de séparation de corps, soit à compter du 01er août 2021 ; - attribuer la jouissance des meubles meublants garnissant le domicile conjugal à Madame [M] ; - maintenir les dispositions relatives aux enfants telles que prévues par l'ordonnance statuant sur les mesures provisoires rendue le 16 octobre 2023 ; - condamner Monsieur [V] à payer à Madame [M] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans le dernier état de ses écritures signifiées le 30 novembre 2023, Monsieur [M] sollicite, outre le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, de : - ordonner les mesures de publicité légales ; - fixer la date des effets du divo