PS ctx protection soc 1, 21 novembre 2024 — 22/01873
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le : 1 Expédition délivrée à l’avocat en LS le :
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PS ctx protection soc 1
N° RG 22/01873 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXOX6
N° MINUTE : 4
Requête du :
07 Juillet 2022
JUGEMENT rendu le 21 Novembre 2024 DEMANDERESSE
S.A.S.U. [5] [Adresse 2] [Localité 4]
Représentée par Maître Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Maïthé BURNEL, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
C.P.A.M. DE SAONE-ET-LOIRE [Adresse 1] [Localité 3]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur AMAND, Juge Madame DELARUE, Assesseur Madame TAILLOIS, Assesseur assistés de Monsieur CONSTANT, greffier lors des débats et de Madame DECLAUDE, Greffière lors de la mise à disposition
Décision du 21 Novembre 2024 PS ctx protection soc 1 N° RG 22/01873 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXOX6
DEBATS
A l’audience du 25 juin 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024, prorogé au 21 Novembre 2024.
JUGEMENT
Par mise à disposition Réputé contradictoire en premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES La société [5] exploite une entreprise spécialisée dans le secteur d'activité de la fabrication de meubles de bureau et de magasin. Le 17 février 2021, Monsieur [E] [N], employé en qualité de chef poste montage par la société [5], a été victime d'un accident sur le lieu de son travail habituel. La déclaration d'accident du travail, remplie par l'employeur le 19 février 2021 et exempte de réserves, indique : "Activité de la victime lors de l'accident : montage de chaises Nature de l'accident : en soulevant un colis de chaises, M.[N] a ressenti une douleur dans le bas du dos Siège des lésions : dos Nature des lésions : douleur " La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Saône-et-Loire (ci-après désignée la CPAM ou la Caisse) a adressé un courrier en date du 5 mars 2021 notifiant à la société [5] la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle. Monsieur [N] a, consécutivement à son accident du travail en date du 17 février 2021, bénéficié de prolongations d'arrêt de travail jusqu'au 19 septembre 2022, soit jusqu'à la date de consolidation de son état de santé fixée par décision de la Caisse en date du 13 septembre 2022. Contestant la durée des arrêts de travail dont a bénéficié son salarié des suites de l'accident du 17 février 2021, la société [5] a saisi le 24 janvier 2022 la Commission Médicale de Recours Amiable de la région Bourgogne Franche-Comté. Par lettre recommandée adressée le 7 juillet 2022 au secrétariat-greffe, en l'absence de réponse de la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA), la société [5] représentée par son conseil a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Paris d'une contestation de la décision implicite de rejet de cette instance. Les dernières conclusions ainsi que les pièces des deux parties ont été enregistrées au greffe le 9 octobre 2023 puis le 11 octobre 2023. La CPAM de Saône-et-Loire a sollicité une dispense de comparution en prévision de l'audience du 17 octobre 2023, en raison de son éloignement géographique. L'affaire a été retenue à l'audience du 17 octobre 2023, lors de laquelle la société requérante a soutenu oralement les moyens et prétentions de ses dernières conclusions écrites. Par jugement avant-dire droit du 14 décembre 2023, le Tribunal judiciaire de Paris a ordonné la mise en œuvre d’une expertise médicale sur pièces confiée au Docteur [B] [Z]. Le 7 juin 2024, le Docteur [B] [Z] a déposé son rapport aux termes duquel les soins et arrêts de travail directement imputables à l’accident du travail du 17 février 2021 ont duré jusqu’au 1er août 2021, les soins et arrêts de travail prescrits postérieurement n’étant pas imputables à cet accident. L'affaire a été retenue à l'audience du 25 juin 2024, lors de laquelle la société requérante a soutenu oralement les moyens et prétentions de ses dernières conclusions écrites après expertise déposées le jour des débats de l’audience, sollicitant l’entérinement des conclusions d’expertise du docteur [B] [Z]. Bien que régulièrement informée de la date de l’audience par lettre recommandée avec accusé réception reçue le 12 janvier 2024, la CPAM de Saône-et-Loire n’était pas représentée à l’audience du 25 juin 2024. Il convient dès lors de statuer par jugement réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs pièces et conclusions, régulièrement adressées au secrétariat-greffe, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, ainsi qu'à la note de l'audience du 25 juin 2024. L’affaire a été initialement mise en délibéré au 26 septembre 2024, puis prorogée pour être rendue par mise à disposition au greffe le 21 nove