Loyers commerciaux, 21 novembre 2024 — 22/06441

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Loyers commerciaux

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

Loyers commerciaux

N° RG 22/06441 N° Portalis 352J-W-B7G-CXDQL

N° MINUTE : 1

Assignation du : 24 Mai 2022

Jugement de fixation

[1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le :

JUGEMENT rendu le 21 Novembre 2024

DEMANDERESSE

Madame [U] [P] [Adresse 15] [Localité 13]

représentée par Maître Vincent MATTHEY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1482

DEFENDERESSE

S.A.R.L. ORPHEE [Adresse 14] [Localité 11]

représentée par Maître Augustin KEMADJOU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C2088

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Sandra PERALTA, Vice-Présidente, Juge des loyers commerciaux Siégeant en remplacement de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Paris, conformément aux dispositions de l'article R.145-23 du code de commerce ;

assistée de Camille BERGER, Greffière

DEBATS

A l’audience du 12 Septembre 2024 tenue publiquement

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Madame [U] et Monsieur [Y] [P] ont consenti à la S.A.R.L. ORPHEE un bail commercial à usage de bureaux à compter du 1er avril 1999 jusqu'au 30 mars 2008 portant sur des locaux situés [Adresse 14] à [Localité 11]. Le bail s'est ensuite poursuivi tacitement.

Aux termes d’un acte sous seing privé du 1er avril 2011, les parties ont renouvelé le bail pour une durée de 9 ans à compter du 1er avril 2011 jusqu'au 31 mars 2020 moyennant un loyer annuel de 16.219 euros hors-taxes hors charges. À compter du 1er avril 2020, le bail s'est poursuivi tacitement.

Par acte extrajudiciaire du 24 septembre 2020, Madame [U] [P], devenue seule bailleresse à la suite du décès de son époux, a fait délivrer à la locataire un congé avec offre de renouvellement à compter du 1er avril 2021 moyennant un loyer annuel de 33.705 euros.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 7 mars 2022, réceptionné le 8 mars 2022, Madame [U] [P] a notifié à la S.A.R.L. ORPHEE un mémoire préalable sollicitant la fixation du loyer annuel du bail renouvelé à la somme de 27.000 euros hors taxes et hors charges.

Aucun accord n'est intervenu entre les parties sur le montant du loyer du bail renouvelé.

Par acte extrajudiciaire du 24 mai 2022, Madame [U] [P] a fait assigner la locataire devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris aux fins notamment de voir fixer le loyer du bail renouvelé à la somme de 27.000 euros par an et subsidiairement de voir ordonner une expertise.

Par jugement en date du 5 juillet 2023, le juge des loyers commerciaux a ordonné une expertise judiciaire afin de déterminer la valeur locative des locaux.

L'expert, Monsieur [N] [S], a déposé son rapport au greffe le 22 mars 2024.

Aux termes de son dernier mémoire du 23 avril 2024, notifié par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 avril 2024, Madame [U] [P] demande au juge des loyers commerciaux de :

« - Dire et juger que par application de l'article R145-11 du Code de Commerce le loyer de renouvellement du bail dont s’agit au 1er avril 2021 doit être fixé en fonction de la valeur locative corrigée en fonction des différences constatées entre le local loué et les locaux de référence. - Fixer, au vu des éléments de l’espèce, le loyer de renouvellement du bail de la société ORPHÉE à compter du 1er avril 2021 à la somme de 25.650 euros HT et HC. - Condamner la société Orphée à rembourser au bailleur la moitié des frais d’expertise judiciaire soit 1.750 euros. - Condamner la société Orphée aux dépens. »

Dans son dernier mémoire du 16 juillet 2024, dont la notification n’est pas contestée, la S.A.RL. ORPHEE sollicite du juge des loyers commerciaux de :

« - Dire et juger que par application de l'article R145-11 du Code de Commerce le loyer de renouvellement du bail dont s'agit au 1er avril 2021 doit être fixé en fonction de la valeur locative corrigée en fonction des différences constatées entre le local loué et les locaux de référence. - Fixer, au vu des éléments de l'espèce, le loyer de renouvellement du bail de la société ORPHÉE à compter du 1er avril 2021 à la somme de 23.143 euros HT et HC. - Condamner le bailleur à supporter seule la totalité des frais d' expertise judiciaire soit 3.500 euros. - Condamner Madame [P] aux dépens. »

L’affaire a été plaidée à l'audience du 12 septembre 2024 et mise en délibéré ce jour.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1 - Sur la valeur locative des locaux loués

Il est acquis que par l'effet du jugement mixte du 5 juillet 2023, le prix du bail renouvelé à compter du 1er avril 2021 doit être fixé à la valeur locative.

Aux termes de l’article L.145-33 du code de commerce, la valeur locative d’un local commercial doit être fixée d’après les caractéristiques du local considéré, la destination des lieux, les obligations respectives des parties, les facteurs locaux de commercialité et les prix couramment pratiqués dans le voisinage.

Selon l'article R.145-6 du code