8ème chambre 1ère section, 19 novembre 2024 — 23/01844
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 17] [1]
[1] Copie exécutoire délivrée le: à Me VERCKEN
Copie certifiée conforme délivrée le : à Me PORLON
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8ème chambre 1ère section N° RG 23/01844 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZAGV
N° MINUTE :
Assignation du : 08 Février 2023
JUGEMENT rendu le 19 Novembre 2024 DEMANDERESSE
S.C.I. PLP [N], prise en la personne de son gérant, M. [B] [E], domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 5]
représentée par Maître Sadry PORLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E2010
DÉFENDEUR
Le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice, la S.A.S. REGIE GUILLON, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 5]
représenté par Maître Adrien VERCKEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0566
Décision du 19 Novembre 2024 8ème chambre 1ère section N° RG 23/01844 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZAGV
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Laure BERNARD, Vice-Présidente Madame Muriel JOSSELIN-GALL, Vice-présidente Monsieur Julien FEVRIER, Juge
assistés de Madame Maïssam KHALIL, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 18 Septembre 2024 tenue en audience publique devant Madame JOSSELIN-GALL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
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EXPOSÉ DU LITIGE
La société civile immobilière PLP [N] est propriétaire du lot n°1 dans le bâtiment A, constitué d'une boutique exploitée à usage commercial de bureau de change de devise et d'or, au sein d'un immeuble sis [Adresse 9], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
La boutique comprend une entrée principale située côté rue, au [Adresse 2] ; l'arrière-boutique donne accès à un dégagement qui mène à la cour commune de la copropriété.
Ce dégagement est un couloir commun, qui mène aux issues de deux autres arrières-boutiques contigües.
Par résolutions n° 35 de l'assemblée générale des copropriétaires en date du 5 avril 2011, la SCI PLP [N] a été autorisée à poursuivre «un projet d'étude de sécurisation des parties communes », dont les résultats « devaient être présentés lors d'une prochaine assemblée générale des copropriétaires ».
La SCI PLP [N] a installé une grille de de sécurisation verrouillant le couloir commun au cours de l'année 2011.
Au terme d'une résolution n°22, adoptée le 6 décembre 2022, le syndicat des copropriétaires a décidé de la dépose de tout dispositif privatisant l'accès au dégagement commun du bâtiment A, et ce à la charge de la SCI PLP [N].
Par exploit du 8 février 2023 la SCI PLP [N] a assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 9] devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins d'annulation de la résolution n°22 de l'assemblée générale du syndicat des copropriétaires en date du 6 décembre 2022.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 septembre 2023, la SCI PLP [N] demande au tribunal de :
«Vu l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu la jurisprudence.
- D'ACCUEILLIR la SCI PLP [N] en ses demandes, fins et conclusions, la disant bien fondée,
En conséquence,
- DE PRONONCER L'ANNULATION de la résolution n°22, adoptée par l'Assemblée Générale ordinaire des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 7] dans le [Adresse 6] [Localité 16], le 6 décembre 2022 pour abus de majorité
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER le Défendeur à la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens sur le fondement des articles 696 et 699 du Code de procédure civile.
CONDAMNER le Défendeur aux entiers dépens sur le fondement des articles 696 et 699 du Code de procédure civile ».
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires demande du tribunal de :
« Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, prise en ses articles 9, 18 et 26 ;
Vu les articles 1101 et suivants, notamment les articles 1103 et 1104 du Code civil ;
Vu l'ensemble des pièces du dossier ;
A titre principal :
- REJETER l'ensemble des demandes, fins et prétentions, formé par la société PLP [N] à l'encontre du Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 15], comme étant infondées en droit comme en fait ;
- DIRE ET JUGER qu'aucun abus de majorité n'a été commis par le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 15] ;
Décision du 19 Novembre 2024 8ème chambre 1ère section N° RG 23/01844 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZAGV
- REJETER la demande de nullité, formée par la société PLP [N], à l'encontre de la résolution n° 22, adoptée par l'assemblée générale de copropriétaires du [Adresse 12] ([Adresse 4]) en date du 6 décembre 2022 ;