Service des référés, 21 novembre 2024 — 24/52599
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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N° RG 24/52599 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4P25
N° : 17
Assignation du : 02 Avril 2024
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[1] 2 Copies exécutoires délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 21 novembre 2024
par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier. DEMANDEUR
Monsieur [O] [T] [Adresse 5] [Localité 4]
représenté par Maître Françoise HERMET LARTIGUE, avocat au barreau de PARIS - #C0716
DEFENDERESSE
La société BARAT CORPORATE, pour signification [Adresse 1] [Adresse 3] [Localité 2]
représentée par Maître Stéphane INGOLD de la SELARL RETAIL PLACES, avocats au barreau de PARIS - #D266
DÉBATS
A l’audience du 23 Octobre 2024, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
M. [T] est usufruitier d’un local commercial situé à [Adresse 6], qu’il a donné à bail à la société Barat corporate pour y exercer une activité de restauration rapide, selon contrat prenant effet le 19 février 2018, moyennant un loyer annuel de 190.000 euros, payable trimestriellement et d’avance en 4 termes égaux, charges en sus.
Par acte du 2 avril 2024, il a assigné la société Barat corporate devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 23 octobre 2024, il demande au juge des référés de :
rejeter l’intégralité des demandes de la société Barat corporate ;dire sans objet sa demande d’annulation du commandement de payer du 22 février 2024 ;rejeter sa demande de délais de paiement ;condamner la défenderesse au paiement de la somme provisionnelle de 136.977,77 euros au titre des loyers et charges impayés au 23 octobre 2024 ;condamner la défenderesse au paiement d’une somme de 3.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la signification des conclusions pour l’audience de renvoi. Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 23 octobre 2024, la société Barat corporate demande au juge des référés de :
A titre principal, juger que la clause résolutoire est acquise faute de paiement dans le délai d’un mois des causes du commandement de payer délivré le 12 avril 2023 ;juger que les locaux ne sont plus exploités ;juger que le bailleur a lui-même pris acte de la résiliation du bail en délivrant un second commandement sans viser la clause résolutoire ;En conséquence, prononcer la résolution et/ou résiliation du bail ;A titre subsidiaire, juger que le commandement de payer du 22 février 2024 n’est ni clair ni précis ;En conséquence, prononcer la nullité du commandement de payer du 22 février 2024 et le juger nul et de nul effet ;débouter M. [T] de toutes ses demandes :En tout état de cause, suspendre les effets du commandement de payer ;lui accorder 24 mois de délais pour s’acquitter des sommes mises à sa charge ;condamner le demandeur au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens.
MOTIFS
Sur la demande de résiliation ou de résolution du bail formée par la locataire
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
La locataire sollicite le prononcé de la résolution ou de la résiliation du bail sur le fondement des articles 1227 et 1228 du code civil, aux termes desquels le juge peut constater ou prononcer la résolution du contrat.
Elle expose qu’elle n’exerce plus aucune activité dans les locaux loués depuis la fin du mois d’avril 2024 et qu’elle tente en vain de céder son fonds de commerce, le loyer étant trop élevé. Elle ajoute que le bailleur, qui est conscient de cette difficulté, aurait dû tirer les conséquences du commandement de payer visant la clause résolutoire délivré en avril 2023 en constatant la résiliation du bail et estime que celui-ci ne maintient le contrat que de façon abusive.
Cependant, il n’entre pas dans les pou