PS ctx protection soc 1, 21 novembre 2024 — 23/00934

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PS ctx protection soc 1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le : 1 Expédition délivrée à l’avocat en LS le :

PS ctx protection soc 1

N° RG 23/00934 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZQ2L

N° MINUTE :

Requête du :

30 Mars 2023

JUGEMENT rendu le 21 Novembre 2024 DEMANDERESSE

U.R.S.S.A.F IDF (ancien RSI) DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES [Adresse 4] [Localité 3]

Représenté par Monsieur [P] [V], muni d’un pouvoir spécial

DÉFENDERESSE

S.A.S. [5] [Adresse 1] [Localité 2]

Représentée par Maître Pascale BARON, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Anne SEGUIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur AMAND, Juge Madame JAGOT, Assesseur Monsieur TERRIOUX, Assesseur

assistés de Monsieur CONSTANT, greffier lors des débats et de Madame DECLAUDE, Greffière lors de la mise à disposition

Décision du 21 Novembre 2024 PS ctx protection soc 1 N° RG 23/00934 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZQ2L

DEBATS

A l’audience du 02 Juillet 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 octobre 2024, prorogé au 21 Novembre 2024.

JUGEMENT

Par mise à disposition Contradictoire en premier ressort

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 30 mars 2023 au secrétariat-greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris, la société par actions simplifiée [5] représentée par son conseil a formé opposition à l'exécution d'une contrainte délivrée à son encontre le 13 mars 2023 par l'URSSAF d'Ile de France, lui ayant été signifiée le 16 mars 2023, aux fins de recouvrement de la somme de 134.102,48 euros correspondant à des cotisations afférentes à la période s'étant écoulée du mois d'août 2019 au mois de janvier 2022, pour un montant de 124.336 euros, ainsi qu'à des pénalités d'un montant de 2.262,48 euros et à des majorations de retard d'un montant de 7.504 euros.

A l'audience du 9 janvier 2024, l'URSSAF d'Ile de France demanderesse à l'action en recouvrement des sommes visées par la contrainte, a réactualisé sa demande, sans toutefois la chiffrer, en tenant compte de la prescription de l'action en recouvrement fondée sur les deux mises en demeure les plus anciennes, à savoir celle du 10 octobre 2019 et celle du 25 octobre 2019, et en tenant compte de l'ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire pour valider la mise en demeure du 7 janvier 2020 et l'action en recouvrement consécutive, étant précisé que la quatrième mise en demeure, en date du 9 novembre 2022, ne pose pas de difficulté de prescription.

La SAS [5] a transmis un courrier le 6 février 2024 indiquant qu'elle n'avait aucune observation sur les arguments développés par l'URSSAF relatifs à l'absence de prescription de l'action en recouvrement s'agissant de la mise en demeure du 7 janvier 2020.

Par jugement avant dire droit en date du 2 mai 2024, le Tribunal a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 2 juillet 2024, afin que l'URSSAF se positionne notamment sur les contestations de la société relatives à l'insuffisance de la motivation de la contrainte et aux conditions d'éligibilité de la société au titre des exonérations " Covid-19 " en considération de son activité hôtelière et de sa taille.

A l'audience du 2 juillet 2024, les parties étaient régulièrement représentées.

La SAS [5] représentée par son conseil a oralement réitéré les termes de sa requête introductive d'instance en date du 30 mars 2023.

L'URSSAF représentée par son audiencier a oralement réitéré les termes de ses conclusions faisant suite au jugement de réouverture des débats, déposées le jour des débats de l'audience.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs pièces et conclusions, régulièrement adressées au secrétariat-greffe, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, ainsi qu'à la note de l'audience du 2 juillet 2024.

Le présent jugement a été initialement mis en délibéré au 3 octobre 2024 puis prorogé pour être rendu le 21 novembre 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS

Vu les dispositions de l'article L 244-2 du Code de la Sécurité Sociale concernant la notification des mises en demeures préalables ;

La société ne conteste plus spécifiquement l'absence de notification régulière des mises en demeures, l'URSSAF produisant l'ensemble des accusés de réception relatifs à l'envoi des mises en demeure en lettres recommandées avec avis de réception.

Vu les dispositions de l'article L 244-8-1 du Code de la Sécurité Sociale concernant le délai de prescription de l'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, ainsi que celles de l'ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire ;

La soc