JAF section 4 cab 4, 21 novembre 2024 — 21/39136
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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AFFAIRES FAMILIALES
JAF section 4 cab 4
N° RG 21/39136 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVMLC
N° MINUTE : 3
JUGEMENT rendu le 21 novembre 2024
Art. 242 du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [O] [X] [Adresse 3] [Localité 18]
Représenté par Maître Martine HERBIERE, Avocat au Barreau de Paris, #U0009
DÉFENDERESSE
Madame [T] [P] épouse [X] [Adresse 4] [Localité 19]
Représentée par Maître Céline MARCOVICI, Avocat au Barreau de Paris, #E0637
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Philippe MATHIEU
LE GREFFIER
Amélie BOUILLIEZ Copies exécutoires envoyées le à
Copies certifiées conformes envoyées le à
DÉBATS : A l’audience tenue le 19 Septembre 2024, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [O] [X] et Madame [T] [P] se sont mariés le [Date mariage 8] 2015 à [Localité 12] (Indre-et-[Localité 15]) en ayant fait précéder leur union d'un contrat de mariage reçu le 16 juillet 2015, par Maître [G], notaire à [Localité 20], sous le régime de la séparation de biens.
De cette union sont issus les enfants :
- [C] [X], née le [Date naissance 7] 2016 à [Localité 17], - [U] [X], né le [Date naissance 5] 2020 à [Localité 18],
Par acte du 25 octobre 2021, Monsieur [X] a assigné Madame [P] épouse [X] en divorce sans indiquer le fondement de sa demande.
Le juge aux affaires familiales de Paris, par ordonnance d'orientation sur les mesures provisoires en date du 27 septembre 2022, a notamment :
- Constaté que les époux résident séparément ;
- Attribué la jouissance gratuite du domicile conjugal situé [Adresse 4] à [Localité 19] et du mobilier du ménage à Madame [P] épouse [X], à charge pour elle d'assumer les frais courants afférents à cette occupation ;
- Ordonné la remise des vêtements et objets personnels ;
- Fixé à 1.900 euros par mois le montant de la pension alimentaire que Monsieur [X] doit verser à Madame [P] épouse [X] en exécution de son devoir de secours ;
- Débouté Madame [P] épouse [X] de sa demande de versement rétroactif ;
- Dit que Monsieur [X] prend en charge, de manière provisoire et sous réserve des droits de chacun des époux lors des opérations de liquidation de leur régime matrimonial, le remboursement des deux emprunts immobiliers, taxes et assurances afférents au domicile conjugal ;
- Attribué, sous réserve des droits de chacun des époux lors des opérations de liquidation de leur régime matrimonial, la jouissance partagée à Monsieur [X] et Madame [P] épouse [X] du véhicule et du parking pour que chacun en bénéficie notamment lors des temps de garde des enfants les fins de semaine, à charge pour les époux de partager par moitié les frais afférents à cette jouissance ;
- Ordonné un examen médico-psychologique confié à :
l'[22] Association [22] [Adresse 9] [Localité 11]
qui examinera les enfants et les parents, puis qui fera connaître son avis sur les mesures à prendre dans l'intérêt des enfants en ce qui concerne l'exercice de l'autorité parentale, la résidence habituelle et les droits de visite et d'hébergement de l'autre parent ;
- Enjoint aux parties de rencontrer un médiateur familial qui les informera sur l'objet et le déroulement de la mesure de médiation familiale et pour cela, de prendre contact avec l'Association [14] ([14]) située [Adresse 6] / Tel [XXXXXXXX01] / Mail. [Courriel 21] ;
Dans l'intervalle et jusqu'au réexamen de l'affaire et qu'il soit à nouveau statué :
- Constaté que l'autorité parentale à l'égard des enfants est exercée conjointement par les deux parents ;
- Fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [P] épouse [X] ;
- Dit que Monsieur [X] exerce à l'égard des enfants un droit de visite et d'hébergement libre et, à défaut de meilleur accord, ce droit s'exercera :
> en dehors des périodes de vacances scolaires, les premières, troisièmes et cinquièmes fin de semaine de chaque mois, du vendredi sortie des classes/crèche au dimanche à 18 heures, étant précisé que le rang de la fin de semaine est déterminé par le rang du samedi dans le mois ; ainsi que tous les milieux de semaine du mercredi 16h30 au jeudi rentrée des classes/crèche ; > la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires et par quinzaine l'été, avec un changement le samedi 18h00, et un retour des enfants au domicile de la mère le dimanche 18h00 à la fin des petites vacances et l'avant- veille de la rentrée à l'issue des vacances d'été ;
- Dit qu'à titre exceptionnel, le jour de la fête des mères, les enfants seront chez la mère et le jour de la fête des pères, ils seront chez le père ;
- Fixé la part contributive de Monsieur [X] à l'entretien et l'éducation des enfants à la somme de 1.200 euros par mois et par enfant, soit la somme mensuelle totale de 2.400 euros ;
- Renvoyé les parties à l'audience dématérialisée de mise en état du 19 janvier 2023 pour : -conclusions de Mons