PCP JTJ proxi fond, 20 novembre 2024 — 23/02523
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Hervé SELAMME ; Me Jean-yves ROCHMANN
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi fond N° RG 23/02523 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZPGH
N° MINUTE : 1-2024
JUGEMENT rendu le mercredi 20 novembre 2024
DEMANDERESSE Association Syndicale Libre VARDIOLA 1, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Hervé SELAMME, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1168
DÉFENDEURS Monsieur [Y] [O], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Jean-yves ROCHMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0643
Madame [L] [X] épouse [O], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Jean-yves ROCHMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0643
COMPOSITION DU TRIBUNAL Fairouz HAMMAOUI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 14 juin 2024 Délibéré le 20 novembre 2024
JUGEMENT rendue par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 20 novembre 2024 par Fairouz HAMMAOUI, Vice-présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 20 novembre 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/02523 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZPGH
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d'huissier en date du 27 mars 2023, l’association syndicale libre VARDIOLA 1 a fait assigner Monsieur [Y] [O] et Madame [L] [O] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de les voir solidairement condamner au paiement des sommes de : 4770 euros au titre de cotisations impayées et pénalités dues au 12 avril 2023,2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Aux audiences des 12 avril 2023, 28 juin 2023, 09 octobre 2023 et 12 février 2024, l’affaire a été renvoyée afin de permettre aux parties de se mettre en état.
A l’audience du 14 juin 2024, l’association syndicale libre VARDIOLA 1, représentée par son conseil, a repris oralement les termes de son assignation en les actualisant et a sollicité la condamnation solidaire des époux [O] au paiement des sommes de : 6120 euros au titre de cotisations impayées et pénalités dues au 12 avril 2023,3000 euros pour résistance abusive,3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Au soutien de ses prétentions, l’association syndicale libre VARDIOLA 1 expose qu’en leur qualité de copropriétaires de la copropriété VERDIOLA 3, les époux [O] sont membres de l’association syndicale libre VARDIOLA 1 et que l’arrêt de la Cour d’appel de BASTIA en date du 22 juin 2022 rendu dans le cadre de l’une des procédures engagées par Monsieur [Y] [O] le constate et leur est opposable en application du principe de l’autorité de la chose jugée. Elle ajoute qu’en dépit de cette circonstance, les époux [O] persistent à refuser de régler les cotisations dues en leur qualité de membres de l’association syndicale libre VARDIOLA 1 et que leur dette s’établit à ce jour à la somme de 6120 euros. La demanderesse ajoute qu’en tout état de cause, les contestations des consorts [O] relatives à l’existence de l’association syndicale libre VARDIOLA 1se heurtent à la prescription quinquennale.
En défense, les époux [O] sollicitent le débouté de l’association syndicale libre VARDIOLA 1, ainsi que sa condamnation au paiement de la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles. Ils font valoir que la partie demanderesse est irrecevable en ses demandes, parce qu’elle ne justifie pas de la régularité de sa constitution et, par suite, de sa capacité à agir en justice. Ils soutiennent également ne pas faire partie de l’association syndicale libre VARDIOLA 1.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 16 octobre 2024, délibéré prorogé au 20 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action de l’association syndicale libre VARDIOLA 1
Aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Selon l’article 4 du même code, « l’objet du litige est déterminé par les prétentions des parties. Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense (…) ».
En application de l’article 480 du même code, « le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche. Le principal s’enten