PCP JCP ACR référé, 7 novembre 2024 — 24/05348

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — PCP JCP ACR référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Maître Arnault GROGNARD

Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Jean-Bernard LUNEL

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR référé N° RG 24/05348 - N° Portalis 352J-W-B7I-C47SU

N° MINUTE : 10/2024

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 07 novembre 2024

DEMANDERESSE L’ASSOCIATION “[Adresse 7] [Adresse 5] CHAUMONT” Association dont le siège social est situé [Adresse 1] ayant pour représentant Monsieur [Z] [X], Directeur de la Résidence agissant en qualité de délégataire de pouvoirs du Président de l’Association

représentée par Maître Jean-Bernard LUNEL, avocat au barreau de PARIS,vestiaire A0924

DÉFENDEUR Monsieur [O] [R] demeurant [Adresse 10]) [Adresse 2] assisté de Maître Arnault GROGNARD, avocat au barreau de PARIS,vestiaire E1281 (bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro C-75056-2024-012301 du 21/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])

COMPOSITION DU TRIBUNAL Hélène BODIN, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 30 août 2024

ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 07 novembre 2024 par Hélène BODIN, Vice-présidente, assistée de Christopher LEPAGE, Greffier Décision du 07 novembre 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/05348 - N° Portalis 352J-W-B7I-C47SU

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat sous seing privé en date du 12 septembre 2019, l’Association « [Adresse 7] [Adresse 6] » a donné en location une chambre meublée à M. [O] [R] [T] située dans le foyer-logement de la [Adresse 11] [Adresse 3], pour une redevance mensuelle de 498 euros.

L’Association « Foyer résidence des [Adresse 6] » a fait signifier par acte d’huissier à M. [O] [R] [T], le 5 mars 2024, la notification de résiliation de la convention, en visant la clause résolutoire contractuelle.

L’Association « [Adresse 7] [Adresse 6] » a fait délivrer à M. [O] [R] [T] ( en réalité selon le titre de séjour se prénomme et se nomme [O] [R]), le 10 avril 2024, une mise en demeure de régler l’arriéré s’élevant à la somme de 3 154,25 euros selon décompte arrêté au 30 avril 2024, terme de avril 2024 inclus.

Par acte d'huissier en date du 10 mai 2024, l’Association « Foyer résidence des [Adresse 6] » a fait assigner M. [O] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : constater la résiliation du contrat de résidence,ordonner à défaut de départ volontaire, l'expulsion du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique si besoin est,ordonner à défaut d’enlèvement spontané par le preneur, la vente ou la destruction des meubles et matériels appartenant au preneur par le bailleur, le prix de vente venant en déduction des sommes restant dues,condamner M. [O] [R] à verser à l’Association « [Adresse 7] [Adresse 6] » une provision de 3 154.25 euros, selon décompte arrêté au 30 avril 2024, terme d’avril 2024 inclus, au titre des redevances impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2024condamner M. [O] [R] à verser à l’Association « Foyer résidence des [Adresse 6] » une provision relative à l’indemnité d'occupation d'un montant mensuel égal au montant de la redevance si le contrat de résidence s'était poursuivi, à compter du 1 mai 2024, puis égale au double de la redevance mensuelle, qui aurait été due si le bail s’était poursuivi à compter de la signification de la décision à intervenir, jusqu’à la libération effective des lieux. ordonner la capitalisation des intérêtscondamne le défendeur à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, l’Association « [Adresse 7] [Adresse 5] Chaumont » expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées, malgré une notification de résiliation signifiée le 5 mars 2024 et une mise en demeure visant la clause résolutoire contractuelle délivrée le 10 avril 2024.

Appelée à l'audience du 28 mai 2024, l'affaire a fait l'objet d’un renvoi pour être finalement retenue à l'audience du 30 aout 2024.

A l'audience du 30 aout 2024, l’Association « [Adresse 7] [Adresse 5] Chaumont », représentée par son conseil, soutient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 3 796,25 euros, selon décompte en date du 23 aout 2024, terme d’août 2024 inclus.

L’Association « [Adresse 7] [Adresse 6] » s’oppose à l’octroi de délai de paiement faisant valoir que la loi de 1989 n’est pas applicable au litige. Elle expose que plus de sept mensualités consécutives n’ont pas été réglées. De plus, concernant l’humidité dans le logement, le bailleur souligne qu’il n’y a eu aucun signalement auparavant.

M. [O] [R], qui comparaît à l’audience, assisté de son conseil, reconnait le montant de la dette locati