5ème chambre 2ème section, 21 novembre 2024 — 23/03990
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] 2 copies exécutoires - Me Jean-loïc TIXIER-VIGNANCOUR - Me Vianney FERAUD délivrées le : + 1 copie dossier + 1 copie expert + 1 copie régie
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5ème chambre 2ème section
N° RG 23/03990 N° Portalis 352J-W-B7H-CZNHJ
N° MINUTE :
Assignation du : 11 Octobre 2021
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 21 Novembre 2024 DEMANDEUR
Monsieur [M] [B], né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 8], demeurant au [Adresse 5]
Représenté par Maître Jean-Loïc TIXIER-VIGNANCOUR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0428
DÉFENDERESSE
Société MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE, institution régie par les dispositions des articles L.931-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, inscrite au répertoire SIRENE sous le numéro 775 691 181, dont le siège social est situé [Adresse 3], représentée par son représentant légal.
Représentée par Maître Vianney FERAUD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1456
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint,
assisté de Madame Romane BAIL, Greffière, lors des débats et de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière, lors de la mise à disposition au greffe. Décision du 21 Novembre 2024 5ème chambre 2ème section N° RG 23/03990 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZNHJ
DÉBATS
A l’audience du 09 Octobre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 21 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition Contradictoire En premier ressort Avant dire droit
Vu l'ordonnance rendue le 6 janvier 2023 par laquelle le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grasse a déclaré cette juridiction incompétente au profit de celle de Paris et à laquelle il convient de se référer pour un exposé plus complet des faits de l'espèce ;
Vu les conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 14 juillet 2023 aux termes desquelles la société MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE sollicite une expertise judiciaire aux fins de déterminer si, du 20 mai 2020, date de son embauche au sein de la société [B] ET ASSOCIES au 12 août 2020, date de son hospitalisation, Madame [H] [O] était apte au travail et demande qu'il soit sursis à statuer dans l'attente du rapport d'expertise ;
Vu les conclusions en réponse à l'incident signifiées de la même manière le 20 novembre 2023 aux termes desquelles Monsieur [B] s'oppose à la demande d'expertise, sollicite le renvoi de l'affaire à une audience de mise en état dématérialisée ultérieure avec injonction à la société MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE de conclure au fond ainsi que la condamnation de la société MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE au paiement de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et, à titre subsidiaire, demande que les frais d'expertise soient mis à la charge de la société MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE ;
Vu les débats à l'audience sur incident du 9 octobre 2024 lors de laquelle les parties ont maintenu les termes de leurs écritures et l'affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2024 ;
MOTIFS
L'article 789 5° du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état peut ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction.
Il convient d'observer que moins de quatre mois se sont écoulés entre la date d'embauche de Madame [O] au sein de la société [B] ET ASSOCIES et son décès. L'on peut donc légitimement s'interroger sur le point de savoir si Madame [O] était apte à travailler au sein de cette société.
Pour l'établir, Monsieur [B] produit une attestation du Docteur [U], médecin traitant de Madame [O] en date du 5 septembre 2023. Ce document établi à la demande de la sœur de Madame [O] qui est intervenue pour obtenir le versement du capital décès au demandeur, est dépourvu d'objectivité et ne peut être retenu.
Il produit également une attestation de Madame [W] [F], salariée de la société [B] ET ASSOCIES, selon lequel Madame [O] occupait un emploi au sein de cette société de fin mai à mi-août 2020. Ce témoignage n'indique pas si Madame [O] était apte à occuper cet emploi. Il n'est donc pas probant.
Il verse aux débats un second témoignage émanant de Monsieur [V] [I], prestataire informatique, lequel indique avoir été contacté par Madame [O] pour des prestations de maintenance au sein de la société [B] ET ASSOCIES et précise que Madame [O] signait les bons d'intervention et accomplissait des tâches administratives sur ordinateur. Une personne, même malade, peut parfaitement appeler un prestataire informatique pour des dépannages et des opérations de maintenance et signer les bons d'intervention. Par ailleurs, si le témoin déclare que Madame [O] accomplissait des tâches administratives sur ordinateur, il ne donne aucune information sur l'importance de ces tâches, étant précisé qu'une personne dont l'état de santé est mauvais peut accomplir ce genre de tâche si elle n'est pas trop fatiguante. Le témoi