5ème chambre 2ème section, 21 novembre 2024 — 23/12462

Se déclare incompétent Cour de cassation — 5ème chambre 2ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires délivrées le :

5ème chambre 2ème section

N° RG 23/12462 N° Portalis 352J-W-B7H-C2X5S

N° MINUTE :

Assignation du : 29 Septembre 2023

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 21 Novembre 2024 DEMANDERESSES

Madame [K] [S] [J] [T] épouse de Monsieur [R] [Y], de nationalité française, retraitée, née le [Date naissance 4] 1958 à [Localité 9] (ETATS-UNIS D’AMERIQUE) [Adresse 3] [Localité 8]

Madame [P], [Z] [T] divorcée, professeur d'anglais, née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 10] (Var) de nationalité française [Adresse 1] [Localité 7]

représentées toutes deux par Me Christian COUVRAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0462

DEFENDERESSE

S.A. PACIFICA, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 352 358 865, dont le siège social est sis [Adresse 6] à [Localité 5], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Localité 5]

représentée par Maître Laure ANGRAND de la SELARL MANDIN - ANGRAND AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #J0046

Décision du 21 Novembre 2024 5ème chambre 2ème section N° RG 23/12462 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2X5S

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame Christine BOILLOT, Vice-Présidente,

assistée de Monsieur Gilles ARCAS, Greffier

DEBATS

A l’audience du 24 Octobre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 21 Novembre 2024.

ORDONNANCE

Prononcée en audience publique Contradictoire En premier ressort

Par exploit du 29 septembre 2023, Mesdames [K] et [P] [T], filles de [Z] [T], aujourd'hui décédée, ont attrait la compagnie PACIFICA, assureur de leur défunte mère, aux fins d'être indemnisées, en tant qu'ayant-droit de celle-ci, des conséquences d'un vol par effraction dont cette dernière a été victime à son domicile, entre le 4 janvier et le 6 février 2019, devant le tribunal judiciaire de Paris. Vol que leur mère avait déclaré à son assureur le 29 mars 2019.

La compagnie PACIFICA, par conclusions d'incident transmises au juge de la mise en état le 19 août 2024, a soulevé l'incompétence territoriale de la juridiction saisie au profit du tribunal judiciaire de Nanterre, compte tenu du lieu de situation du bien assuré situé dans le Var, les demanderesses étant domiciliées dans les Hauts de Seine, au visa de l'article R114-1 du code des assurances.

Par conclusions d'incident transmises par RPVA, la société PACIFICA, le 19 août 2024 soulève l'incompétence territoriale de la juridiction saisie au profit du tribunal judiciaire de Nanterre, sollicitant la condamnation de la demanderesse à l'instance à lui verser 1.000€ de frais irrépétibles, outre les dépens.

Elle fait valoir que les règles de compétence en matière d'assurance sont d'ordre public et impératives et que de son caractère exclusif, la jurisprudence déduit que les clauses attributives de compétence n'ont pas vocation à s'appliquer en la matière, de sorte que les demanderesses ne sauraient se soustraire à la compétence de la juridiction de leur domicile, situé dans les Hauts de Seine, dans le ressort du tribunal de Nanterre, de sorte que la juridiction parisienne devra se déclarer incompétente.

Mesdames [T] par conclusions notifiées par la même voie le 21 octobre 2024, sollicitent du juge de la mise en état d'acter qu'elles s'en remettent à justice sur la compétence du tribunal, et de condamner reconventionnellement la société PACIFICA à communiquer, sous astreinte de 150€ par jour de retard, l'intégralité du rapport d'UNION EXPERT, en jugeant que cette astreinte commencera à courir 15 jours après la notification de la présente ordonnance. Elles demandent de réserver les dépens.

Pour un plus ample exposé des dire moyens des parties, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Les parties ont été appelées à l'audience d'incident du juge de la mise en état du 24 octobre 2024.

SUR CE

L'article 789 dudit code dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et sur les incidents mettant fin à l'instance. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement, à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge.

Le juge de la mise en état a donc compétence pour statuer sur toutes les exceptions de procédure, c'est-à-dire, entre autres, sur les exceptions d'incompétence.

En vertu des articles 73, 74 et 75 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure, tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte,