PCP JCP ACR référé, 7 novembre 2024 — 24/04127
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Maître Sophie MENIGOZ Dépens
Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Catherine HENNEQUIN
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR référé N° RG 24/04127 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4UAQ
N° MINUTE : 3/2024
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 07 novembre 2024
DEMANDERESSE REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] ayant pour sigle RIVP Société Anonyme dont le siège social est situé [Adresse 1] représentée par la SELAS LGH & ASSOCIES en la personne de Maître Catherine HENNEQUIN, avocat au barreau de PARIS,vestiaire P483
DÉFENDEURS Madame [L] [W] demeurant [Adresse 2] représentée par Maître Sophie MENIGOZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C654 Monsieur [O] [W] demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Sophie MENIGOZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C654 (bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro N-75056-2024-015645 du 27/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
COMPOSITION DU TRIBUNAL Hélène BODIN, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 30 août 2024
ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 07 novembre 2024 par Hélène BODIN, Vice-présidente, assistée de Christopher LEPAGE, Greffier
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 11 juin 2002, la S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] (RIVP) a consenti un bail d’habitation à Mme [L] [W] et M. [O] [W] sur des locaux situés au [Adresse 3] (bâtiment 011003B0056, escalier 011003E0334, local 011003H3116, étage RDC), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 358,58 euros et d’une provision pour charges de 105 euros.
Par actes de commissaire de justice du 15 janvier 2024, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 8 299,32 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire (soustraction faite des frais de procédure).
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [L] [W] et M. [O] [W] le 17 janvier 2024.
Par assignations du 26 mars 2024, la S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS (RIVP) a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Mme [L] [W] et M. [O] [W] et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes : une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,9 648,80 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 19 mars 2024, terme de février 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 28 mars 2024, et un diagnostic social et financier a été réalisé et lu à l’audience. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture.
Prétentions et moyens des parties
À l'audience du 30 août 2024, la S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] (RIVP), représentée par son conseil, maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 30 août 2024, s'élève désormais à 4 837,82 euros, terme de juillet 2024 inclus. Elle déclare, par ailleurs, accepter le plan d'apurement de cette dette proposé par les défendeurs. La S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] (RIVP) considère enfin qu'il y a bien eu une reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Mme [L] [W] et M. [O] [W], représentés par leur conseil, se référant aux conclusions déposées à l’audience, reconnaissent en effet le montant de la dette locative et demandent à pouvoir se maintenir dans les lieux en reprenant le paiement du loyer courant, outre la somme de 30 euros par mois en règlement de l’arriéré pendant 35 mois, et le solde restant à la 36ème échéance.
Leur conseil indique que Mme [L] [W] et M. [O] [W] bénéficient d’un suivi administratif pour la gestion, que les APL sont de nouveau versées et qu’une demande FSL est en cours. Mme [L] [W] est à la retraite et la CAF a suspendu le RSA que Mr [O] [W] percevait. M. [O] [W] souhaite demander le déblocage de son plan épargne de 37 012,38 euros.
Les parties sollicitent la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais de paiement.
En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de trait