PCP JCP ACR référé, 7 novembre 2024 — 24/04896

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — PCP JCP ACR référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :Madame [K] [U] [C]

Copie exécutoire délivrée le : à :Me Carole BERNARDINI

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR référé N° RG 24/04896 - N° Portalis 352J-W-B7I-C43HO

N° MINUTE : 12

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 07 novembre 2024

DEMANDERESSE Etablissement public [Localité 4] HABITAT OPH, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Carole BERNARDINI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E399

DÉFENDERESSE Madame [K] [U] [C], demeurant [Adresse 1]

comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL Caroline THAUNAT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Jennifer BRAY, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 11 septembre 2024

ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 07 novembre 2024 par Caroline THAUNAT, Vice-présidente, assistée de Jennifer BRAY, Greffier

Décision du 07 novembre 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/04896 - N° Portalis 352J-W-B7I-C43HO

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 29 mai 2015, [Localité 4] HABITAT OPH a consenti un bail d’habitation à Mme [K] [U] [C] sur des locaux situés au [Adresse 2] (escalier 20, étage 1, porte 0274, une cave), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 426,91 euros.

Par acte de commissaire de justice du 25 janvier 2024, le bailleur a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 2 233, 08 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.

La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [K] [U] [C] le 25 janvier 2024.

Par assignation du 29 avril 2024, PARIS HABITAT OPH a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisé à faire procéder à l’expulsion de Mme [K] [U] [C] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux, 2 950, 60 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 1er mars 2024, terme de février 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 30 avril 2024, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture.

Prétentions et moyens des parties

À l'audience du 11 septembre 2024, [Localité 4] HABITAT OPH, représenté par son conseil, maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 1er août 2024, s'élève désormais à 4 242,83 euros (soustraction faite des frais de procédure). [Localité 4] HABITAT OPH considère enfin qu'il n'y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.

Mme [K] [U] [C] qui comparait à l’audience, reconnait le montant de la dette locative, mais demande à pouvoir se maintenir dans les lieux en reprenant le paiement du loyer courant, outre la somme de 250 euros par mois en règlement de l’arriéré.

Mme [K] [U] [C] expose qu’elle a rencontré des difficultés financières et son fils a quitté l’appartement. Elle a signé un CDD de six mois le 02/09/2024 et elle percevra un salaire de 1 500 euros. Elle souhaite payer le loyer seule dès qu’elle recevra son salaire. Elle indique ne pas avoir eu connaissance de l’assignation.

Mme [K] [U] [C] sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais de paiement.

En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.

Mme [K] [U] [C] a indiqué ne pas faire l’objet d’une telle procédure.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIVATION

1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail 1.1. Sur la recevabilité de la demande

[Localité 4] HABITAT OPH justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience. Il justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.

Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

1.2. Sur la résiliation du bail

Aux termes de l’art