Charges de copropriété, 14 novembre 2024 — 23/11231

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Charges de copropriété

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] [1]

[1] Expédition exécutoire à: - Maître Manuel RAISON

délivrée le:

Charges de copropriété

N° RG 23/11231 N° Portalis 352J-W-B7H-CZDJ3

N° MINUTE :

Assignation du : 04 Septembre 2023

JUGEMENT rendu le 14 Novembre 2024 DEMANDEUR

Syndicat des copropriétaires de RESIDENCE “[Adresse 8]” sis [Adresse 2], représenté par son syndic, la société AGENCE DU GRAND [Localité 9] & STATES, S.A.S [Adresse 5] [Localité 7]

représenté par Maître Manuel RAISON de la SELARL RAISON AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C2444

DÉFENDERESSE

S.C.I AUDRAN [Adresse 1] [Localité 6]

non- représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Monsieur Cyril JEANNINGROS, Juge, statuant en juge unique.

assisté de Madame Line-Joyce GUY, Greffière.

Décision du 14 Novembre 2024 Charges de copropriété N° RG 23/11231 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZDJ3

DÉBATS

A l’audience publique du 11 Septembre 2024

JUGEMENT

- Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

La SCI Audran est propriétaire des lots de copropriété n°7, 19 et 28 d'un immeuble situé au [Adresse 4]), usuellement appelé « [Adresse 10] ».

Par lettre recommandée avec avis de réception remise au destinataire le 15 mars 2021, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble a fait mettre en demeure la SCI [Adresse 8] de payer diverses sommes au titre des charges de copropriété.

Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 25 mars 2022, le syndicat des copropriétaires a cette fois mis en demeure la SCI Audran de lui payer la somme de 5 272,00 euros.

Par exploit d'huissier signifié le 4 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 3] a fait assigner la SCI Audran en paiement d’arriérés de charges de copropriété devant le tribunal judiciaire de Paris, pour l'audience d'orientation du 21 septembre 2023.

Au visa des articles 10, 10-1, 14-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, 35, 36, 55 et 60 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, ainsi que des articles 1343-2, 1256 et 1240 du code civil, il demande au tribunal de:

- condamner la SCI Audran au paiement de la somme de 6 902,64 euros, au titre des charges arrêtées au 25 août 2023 majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 mars 2022 ;

- condamner la SCI Audran au paiement de la somme de 822,79 euros, au titre des frais de recouvrement ;

- condamner la SCI Audran au paiement de la somme de 3 000 euros, à titre de dommages et intérêts ;

- ordonner la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière ;

- condamner la SCI Audran au paiement des entiers dépens ;

- condamner la SCI Audran au paiement de la somme de 3 000,00 euros au titre des frais irrépétibles ;

- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Compte tenu du défaut de comparution en défense, et en application de l’article 455 alinéa 1er du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions du demandeur pour l’exposé exhaustif de ses moyens en fait et en droit.

Citée suivant les modalités de l'article 659 du code de procédure civile (procès-verbal de vaines recherches), la SCI Audran n’a pas comparu à l'instance. Il sera ainsi statué par jugement réputé contradictoire.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 24 janvier 2024, et l'affaire a été appelée à l'audience de plaidoiries (juge unique) du 11 septembre 2024. La décision a été mise en délibéré au 14 novembre 2024, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

1 - Sur les demandes principales en paiement

A – Au titre des charges de copropriété

Aux termes des dispositions énoncées aux articles 10 et 5 de la loi du 10 juillet 1965, « les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs, les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot » ainsi qu’ « aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots telles que ces valeurs résultent » « lors de l’établis