1/1/2 resp profess du drt, 20 novembre 2024 — 21/04843

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1/1/2 resp profess du drt

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le :

1/1/2 resp profess du drt

N° RG 21/04843 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUEXZ

N° MINUTE :

Assignation du : 12 Mars 2021

JUGEMENT rendu le 20 Novembre 2024 DEMANDERESSE

S.A.S. [18] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 9]

Représentée par Maître Anne BOURDU de l’AARPI LEXT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E0807

DÉFENDEURS

S.A.S. [49] [Adresse 51] [Localité 7]

S.A.S. [28] [Adresse 10] [Adresse 10] [Localité 11]

S.A.S. [22] [Adresse 10] [Adresse 10] [Localité 11]

Représentées par Me Christophe NOEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1535

S.A.R.L. [34] [Adresse 13] [Adresse 13] [Localité 15] Décision du 20 Novembre 2024 1/1/2 resp profess du drt N° RG 21/04843 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUEXZ

Représentée par Maître Olivier BERNARDY de l’ASSOCIATION LECHLER BERNARDY, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0107

S.A.S. [30] [Adresse 2] [Localité 14]

Représentée par Maître Sylvie GALLAGE-ALWIS de la SELEURL SELARLU SYLVIE GALLAGE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0151

Monsieur [D] [L] [Adresse 4] [Localité 8]

Compagnie d’assurance [17] [Adresse 5] [Localité 12]

Représentés par Me Nicolas HERZOG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0077

S.A. [41] [Adresse 3] [Localité 6]

Représentée par Me Yves-marie LE CORFF, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0044

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe Présidente de formation,

Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente Assesseurs,

assistées de Madame Marion CHARRIER, Greffier

DEBATS

A l’audience du 25 Septembre 2024 tenue en audience publique Madame Cécile VITON a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition Contradictoire en premier ressort

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

La société [18] (ci-après [18]) exerce une activité de production et distribution de jus de fruits. Elle commercialise aussi des salades de fruits coupés.

Les sociétés [28], [22] (ci-après [22]), [34] (ci-après [34]) et [49] (ci-après [49]) ont une activité similaire de commercialisation des mêmes produits et, pour la société [49], de fabrication.

Par ordonnance, sur la requête des sociétés [28], [49], [34] et [22], en date du 23 janvier 2017, un huissier de justice a été désigné afin de saisir des lots des jus de fruit frais de la société [18] dénommés " 100% jus d'orange frais " et " 100% jus de pamplemousse frais " et le laboratoire [30] représenté par le docteur [D] [L] a été autorisé à analyser ces saisies pour déterminer leur contenu, et notamment s'ils contiennent du méthanol, sous quelle quantité, et dans l'affirmative, fournir toutes précisions utiles expliquant la provenance de cet additif.

Monsieur [L] a déposé, à l'entête du laboratoire [30], son rapport le 10 février 2017 puis une note complémentaire le 3 avril suivant.

Par acte d'huissier délivré le 17 février 2017, les sociétés [28], [49], [34] et [22] ont assigné en référé la société [18] devant le président du tribunal de commerce de Créteil statuant en référé aux fins d'interdiction par la société [18] de commercialiser ses jus de fruits frais dénommés " 100% jus de pamplemousse frais " et " 100% jus d'orange frais ". Par ordonnance du 3 mai 2017, cette demande d'interdiction a été rejetée.

Par ordonnance du 28 juin 2017, le juge des référés du tribunal de commerce de Créteil a rejeté la demande de la société [18] de rétractation de l'ordonnance sur requête du 23 janvier 2017.

Par ordonnance rendue le 13 septembre 2017 par le juge des référés du tribunal de commerce d'Evry, Monsieur [Z] [E] a été désigné en qualité d'expert judiciaire afin de déterminer l'origine et la présence de méthanol, de Velcorin et d'autres additifs éventuels dans les produits suivants de la société [18] : jus de fruits pressés frais sans additif, orange et pamplemousse, salades de fruits avec additifs autorisés et segments de fruits orange et pamplemousse, et de manière générale, rechercher tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie au fond de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer le préjudice subi.

Par deux arrêts du 28 septembre 2018, la cour d'appel de Paris : - a infirmé l'ordonnance du 28 juin 2017 et, statuant à nouveau et y ajoutant, a infirmé l'ordonnance du 23 janvier 2017, prononcé la nullité des constats d'huissier de justice en date du 24 janvier 2017 effectués en exécution de cette ordonnance et condamné in solidum les sociétés [28], [49], [34] et [22] à payer la somme provisionnelle de 20.000 euros à la société [18] à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel (N° RG 17/13043) ; - a confirmé l'ordonnance de référé du 3 mai 2017 s