PCP JCP ACR référé, 7 novembre 2024 — 24/04697
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :Madame [G] [Z]
Copie exécutoire délivrée le : à :Maître Elisabeth WEILLER
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR référé N° RG 24/04697 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4ZQQ
N° MINUTE : 6
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 07 novembre 2024
DEMANDERESSE [Localité 4] HABITAT OPH, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Elisabeth WEILLER de la SCP MENARD - WEILLER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0128
DÉFENDERESSE Madame [G] [Z], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL Caroline THAUNAT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Jennifer BRAY, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 11 septembre 2024
ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 07 novembre 2024 par Caroline THAUNAT, Vice-présidente, assistée de Jennifer BRAY, Greffier
Décision du 07 novembre 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/04697 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4ZQQ
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 10 juillet 2013, [Localité 4] HABITAT OPH a consenti un bail d’habitation à Mme [G] [Z] sur des locaux situés au [Adresse 2] (escalier 41, étage 06, porte D, une cave), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 334,40 euros.
Par acte de commissaire de justice du 10 août 2022, le bailleur a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 5070,85 euros au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat, soustraction faite des frais de procédure.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [G] [Z] le 11 août 2022.
Par assignation du 10 avril 2024, PARIS HABITAT OPH a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisé à faire procéder à l’expulsion de Mme [G] [Z] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux, majorée de 50%,14 614, 10 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 1er mars 2024, terme de février 2024 inclus,350 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 11 avril 2024, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.
Prétentions et moyens des parties
À l'audience du 11 septembre 2024, [Localité 4] HABITAT OPH, représenté par son conseil, maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 11 septembre 2024, s'élève désormais à 17 630, 15 euros, terme d’aout 2024 inclus. Il déclare, par ailleurs, accepter le plan d'apurement de cette dette proposé par la défenderesse. [Localité 4] HABITAT OPH considère enfin qu'il y a bien eu une reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Mme [G] [Z], qui comparait à l’audience, reconnaît en effet le montant de la dette locative et demande à pouvoir se maintenir dans les lieux moyennant le versement d'une mensualité d'apurement de 50 euros, en plus du loyer courant.
Mme [G] [Z] expose que son salaire est très bas, environ 800 euros par mois. Elle indique qu’elle n’avait plus droit à la CAF parce que ses enfants sont grands et elle explique que la situation devrait s’améliorer puisqu’un dossier FSL est en cours de constitution et qu’elle va faire l’objet d’un rappel de l’APL.
Les parties sollicitent la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais de paiement.
En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Mme [G] [Z] a indiqué ne pas faire l’objet d’une telle procédure.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail 1.1. Sur la recevabilité de la demande
[Localité 4] HABITAT OPH justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience. Il justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet