Charges de copropriété, 14 novembre 2024 — 21/15686
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] [1]
[1] Expéditions exécutoires à: -Maître Catherine TRONCQUEE -Maître Elie SULTAN
délivrées le:
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Charges de copropriété
N° RG 21/15686 N° Portalis 352J-W-B7F-CVWHB
N° MINUTE :
Assignation du : 14 Décembre 2021
JUGEMENT rendu le 14 Novembre 2024 DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic, la société ANDRE GRIFFATON, S.A [Adresse 5] [Localité 6]
représenté par Maître Catherine TRONCQUEE de la SCP GASNIER TRONCQUEE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0351
DÉFENDEURS
Monsieur [S] [O] épouse [Y] [Adresse 1] [Localité 6]
Monsieur [I], [L], [V] [Y] [Adresse 1] [Localité 6]
représenté par Maître Elie SULTAN de la SELARLU ES AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1129
Décision du 14 Novembre 2024 Charges de copropriété N° RG 21/15686 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVWHB
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Cyril JEANNINGROS, Juge, statuant en juge unique.
assisté de Madame Line-Joyce GUY, Greffière.
DÉBATS
A l’audience publique du 11 Septembre 2024
JUGEMENT
- Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [I] [Y] et Mme [S] [O] (ép. [Y]) sont propriétaires indivis des lots de copropriété n°9, 28, 36, 37, 38 et 52 d'un immeuble situé au [Adresse 4].
Par lettre recommandée avec avis de réception remise au destinataire le 17 février 2021, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble a fait mettre en demeure M. [I] [Y] et Mme [S] [O] (ép. [Y]) de lui payer la somme de 4 751,70 euros au titre des charges de copropriété.
Par exploit d'huissier signifié le 14 décembre 2021, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 3] a fait assigner M. [I] [Y] et Mme [S] [O] (ép. [Y]) en paiement d’arriérés de charges de copropriété devant le tribunal judiciaire de Paris, pour l'audience d'orientation du 9 février 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 3 janvier 2024, et au visa des articles 10 et 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, ainsi que 36 et 55 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
- débouter purement et simplement Monsieur et Madame [Y] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner solidairement Monsieur et Madame [Y] à régler au Syndicat des Copropriétaires la somme de 15 363,08 euros correspondant aux appels charges et appels travaux impayés arrêtés au 1er janvier 2024,
- dire que cette somme portera intérêts de droit au taux légal à compter du 15 février 2021, date de la lettre de mise en demeure adressée,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- condamner solidairement Monsieur et Madame [Y] à régler au syndicat des copropriétaires la somme de 591 euros au titre des frais exposés, conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965,
- dire que cette somme portera intérêts de droit aux taux légal à compter de l’exploit introductif d’instance,
- condamner solidairement Monsieur et Madame [Y] à régler au Syndicat des Copropriétaires exposant une somme de 3 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
Subsidiairement, si par impossible, le Tribunal entendait accorder des délais de paiement à Monsieur et Madame [Y],
- débouter Monsieur et Madame [Y] de leur demande de délai de 24 mois au regard des sommes dues, et limiter le délai à deux mois,
- dire qu’à défaut de paiement à bonne date, d’une seule des échéances, de la non reprise du paiement courant des appels charges et appels travaux, et en cas de vente du bien, il n’y aura plus lieu à délai, et ce sans autre formalité, En tout de cause,
- condamner solidairement Monsieur et Madame [Y] à régler au syndicat des copropriétaires la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- condamner solidairement Monsieur et Madame [Y] aux dépens qui comprendront notamment les frais de délivrance de l’assignation, les frais de signification des conclusions, dès lors que les consorts [Y] n’avaient pas constitué avocat, et qui seront recouvrés par Maître Catherine TRONCQUEE de la SCP GASNIER-TRONCQUEE, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile,
- rappeler que l’exécution provisoire est de droit et que rien ne justifie qu’il y soit dérogé.
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Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées le 17 janvier 2024 par voie électronique, et au visa des articles 10-