PS ctx protection soc 1, 21 novembre 2024 — 23/02057
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le : 1 Expédition délivrée à l’avocat en LS le :
■
PS ctx protection soc 1
N° RG 23/02057 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2E34
N° MINUTE :
Requête du :
10 Juin 2023
JUGEMENT rendu le 21 Novembre 2024 DEMANDEUR
Monsieur [U] [P] [Adresse 1] [Localité 4]
Représenté par Maître Elise DEBIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
C.A.R.C.D.S.F. [Adresse 2] [Localité 3]
Représentée par Madame [Z] [K], munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur AMAND, Juge Madame DELARUE, Assesseur Madame TAILLOIS, Assesseur
assistés de Monsieur CONSTANT, greffier lors des débats et de Madame DECLAUDE, Greffière lors de la mise à disposition
Décision du 21 Novembre 2024 PS ctx protection soc 1 N° RG 23/02057 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2E34
DEBATS
A l’audience du 25 juin 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024, prorogé au 21 Novembre 2024.
JUGEMENT
Par mise à disposition Contradictoire en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Exerçant la profession de chirurgien-dentiste, Monsieur [U] [P] a été affilié auprès de la Caisse Autonome de Retraite des chirurgiens dentistes et des sages-femmes (ci-après désignée la CARCDSF ou la Caisse) depuis le 1er juillet 1975.
Par courrier du 13 mars 2023, Monsieur [P] a saisi la Commission de recours amiable de la CARCDSF afin de contester deux décisions de la Caisse :
- d’une part, l’application de majorations de retard consécutivement au retard de paiement des cotisations des années 2012, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 et 2021 ;
- d’autre part, la liquidation de ses droits à retraite au 1er avril 2021.
Par deux décisions en date du 16 mars 2023 notifiées à Monsieur [P] le 11 avril 2023, la Commission de recours amiable de la CARCDSF a :
- accordé une remise partielle des majorations de retard, ramenant le montant total dû à 4.747,71 euros ;
- refusé de faire droit à la demande de rétroactivité des droits à retraite au 1er janvier 2016.
Par une première requête en date du 6 juin 2023 enregistrée le 12 juin 2023, Monsieur [P] a saisi le Pôle civil de proximité du Tribunal judiciaire de Paris d’une contestation du refus partiel de remise des majorations de retard.
Par jugement rendu le 6 novembre 2023, le juge de proximité a ordonné la transmission du dossier au Bureau d’Ordre Civil du Tribunal judiciaire de Paris pour attribution au Pôle social de ce même Tribunal.
Cette première requête a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 24-04523.
Par une seconde requête adressée le 11 juin 2023 et enregistrée le 15 juin 2023 au Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris, Monsieur [P] a saisi cette juridiction d’une contestation du refus de faire droit à la demande de rétrocativité des droits à retraite au 1er janvier 2016.
Cette seconde requête a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 23-02057.
Les deux affaires ont été retenues et plaidées à l’audience du 25 juin 2024, lors de laquelle les parties étaient régulièrement représentées et ont oralement réitéré les termes de leurs conclusions respectives établies pour cette audience.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs pièces et conclusions, régulièrement adressées au secrétariat-greffe, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, ainsi qu’à la note de l’audience du 25 juin 2024.
Le présent jugement a été mis en délibéré au 26 septembre 2024, puis prorogé au 21 novembre 2024, et rendu à cette dernière date par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
La recevabilité des requêtes de Monsieur [P] n’est pas contestée.
Selon l’article 367 alinéa 1 du Code de procédure civile, « le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. »
Deux dossiers ont été ouverts au secrétariat-greffe : un dossier enregistré sous le numéro de répertoire général 23-02057 et un second enregistré sous le numéro de répertoire général 24-04523.
Les parties sollicitent de concert la jonction des deux procédures.
Les procédures impliquant les mêmes parties et ayant des objets connexes, il convient d'ordonner la jonction de la procédure enregistrée sous le numéro de répertoire général 24-04523 à la procédure enregistrée sous le numéro de répertoire général 23-02057.
1) Sur la demande de rétroactivité des droits à la retraite de Monsieur [P] au 1er janvier 2016 en lieu et place du 1er avril 2021
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’ “il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.”
L’article R 643-6 du Code de la Sécurité So